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Loi sur le lobbying

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2005-06-19 :


Note marginale :Déclaration obligatoire

  •  (1) Est tenu de fournir au directeur, dans les délais prévus au paragraphe (2), une déclaration, en la forme réglementaire, contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) tout employé (ci-après « lobbyiste salarié ») d’une personne morale ou physique dont les fonctions, pour une partie importante, comportent la communication, soit au nom de son employeur, soit au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer :

    • a) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député;

    • b) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;

    • c) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires;

    • d) l’élaboration ou la modification d’orientation ou programmes fédéraux;

    • e) l’octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom.

  • Note marginale :Délais

    Note de bas de page *(2) Le lobbyiste salarié transmet sa déclaration dans les deux mois suivant soit la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) lorsque, antérieurement, les activités qui y sont mentionnées sont devenues une partie importante de ses fonctions, soit, dans le cas contraire, la date à laquelle elles le sont devenues. Il en transmet également une dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice de son employeur ou, à défaut, de chaque année civile, le point de départ étant la période au cours de laquelle il doit transmettre la première déclaration.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) La déclaration du lobbyiste salarié contient les renseignements suivants :

    • a) son nom et l’adresse de son établissement;

    • b) le nom de son employeur et l’adresse de son établissement;

    • c) si son employeur est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de son employeur;

    • d) si son employeur est une personne morale, filiale d’une autre, le nom de cette dernière et l’adresse de son établissement;

    • e) les dates indiquant le début et la fin de l’exercice de son employeur, s’il y a lieu;

    • f) un résumé des activités — commerciales ou autres — de son employeur et tout autre renseignement réglementaire portant sur la nature de ces activités;

    • f.1) dans le cas où le financement de son employeur provient en tout ou en partie d’une administration publique, le nom de cette dernière et les montants en cause;

    • g) dans le cas où il tente d’influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e) à la date de remise de sa déclaration, les renseignements — même non réglementaires — utiles à la détermination de l’objet poursuivi;

    • h) les renseignements — même non réglementaires — utiles à la détermination de l’objet pour lequel il a communiqué ou compte communiquer avec le titulaire d’une charge publique au cours de l’exercice ou, à défaut, de l’année civile visé par la déclaration afin d’influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e);

    • i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, pro- gramme, subvention, contribution ou autre avantage financier — en cause;

    • j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il a communiqué ou compte communiquer concernant une des mesures visées aux alinéas g) ou h);

    • k) les moyens de communication qu’il a utilisés ou qu’il compte utiliser pour tenter d’influencer l’une des mesures visées aux alinéas g) ou h), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour qu’il communique avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;

    • l) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son employeur, de la filiale visée à l’alinéa c), de la personne morale visée à l’alinéa d), du ministère ou de l’institution visé à l’alinéa j).

  • Note marginale :Mise à jour

    (4) Le lobbyiste salarié informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout renseignement qu’il doit fournir au titre du paragraphe (3) qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration.

  • Note marginale :Cessation ou changement de fonctions

    (5) Le lobbyiste salarié pour qui les activités visées au paragraphe (1) et mentionnées dans sa déclaration cessent d’être une partie importante de ses fonctions, ou qui quitte son employeur, en informe le directeur, en la forme réglementaire, dans les trente jours.

  • Note marginale :Précisions

    (6) Le lobbyiste salarié apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

  • Note marginale :Définition de « employé »

    (7) Pour l’application du présent article, est assimilé à un employé le cadre dûment rémunéré pour ses fonctions.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 6
  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 1999, ch. 31, art. 164(F)

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