Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Salaire
220. Les membres du comité mixte peuvent s’absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions à titre de membre, notamment pour assister aux réunions du comité; les heures qu’ils y consacrent sont assimilées, pour le calcul du salaire qui leur est dû, à des heures de travail.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.
Note marginale :Mission du comité mixte
221. (1) Le comité mixte a pour mission d’élaborer un programme d’adaptation visant :
a) soit à éliminer la nécessité des licenciements;
b) soit à minimiser les conséquences de cette mesure pour les surnuméraires et aider ces derniers à trouver un autre travail.
Note marginale :Champ d’action
(2) Le comité mixte n’est compétent, sauf accord de ses membres à l’effet contraire, que pour les questions du ressort normal des conventions collectives en matière de licenciements.
Note marginale :Coopération des membres
(3) Les membres du comité mixte doivent, en toute coopération, faire leur possible pour élaborer le programme d’adaptation dans les meilleurs délais.
Note marginale :Coopération extérieure
(4) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent coopérer avec celui-ci à l’élaboration du programme d’adaptation.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.
Note marginale :Renseignements
222. (1) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent, à la demande d’un membre, fournir sans délai au comité, sur tout surnuméraire, les renseignements personnels que le comité est normalement en droit de demander dans le cadre de ses travaux.
Note marginale :Inspecteur
(2) Un inspecteur peut :
a) surveiller la constitution et le fonctionnement du comité mixte et fournir en cette matière l’aide qu’on pourrait lui demander;
b) assister aux réunions du comité à titre d’observateur.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.
Note marginale :Demande d’arbitrage
223. (1) Une fois que six semaines se sont écoulées depuis la date de l’avis prévu à l’article 212, les membres du comité mixte qui représentent les surnuméraires, ou ceux qui représentent l’employeur, peuvent, pourvu que dans chaque cas il y ait consentement unanime et que la demande soit conjointe, demander au ministre la nomination d’un arbitre si, selon le cas :
a) le comité n’a pas encore élaboré un programme d’adaptation;
b) ils ne sont pas satisfaits, en tout ou en partie, du programme élaboré.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit être signée par tous les membres qui la présentent et énoncer, s’il y a lieu, les points du programme d’adaptation qui sont contestés.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.
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