Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Conditions d’emploi
231. L’employeur qui donne le préavis prévu au paragraphe 230(1) :
a) ne peut, par la suite, diminuer le taux de salaire ni modifier une autre condition d’emploi de l’employé en cause qu’avec le consentement écrit de celui-ci;
b) continue, dans l’intervalle qui sépare la date du préavis de celle qui y est fixée pour le licenciement, à payer à l’employé son salaire régulier pour le nombre d’heures de travail normal.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.
Note marginale :Expiration du délai de préavis
232. Si l’employé reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé au paragraphe 230(1), l’employeur ne peut le licencier qu’en se conformant de nouveau à ce paragraphe, sauf consentement écrit de l’employé à l’effet contraire ou cas de congédiement justifié.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.
Note marginale :Règlements
233. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;
b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11]
c) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 233;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11.
Note marginale :Application de l’art. 189
234. L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.
Section XI
Indemnité de départ
Note marginale :Minimum
235. (1) L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants :
a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;
b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.
Note marginale :Présomptions
(2) Pour l’application de la présente section :
a) sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement.
b) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 167]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 235;
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41;
- 2011, ch. 24, art. 167.
- Date de modification :