Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Caractère définitif des décisions
243. (1) Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242.
- 1977-78, ch. 27, art. 21.
Note marginale :Exécution des ordonnances
244. (1) La personne intéressée par l’ordonnance d’un arbitre visée au paragraphe 242(4), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Enregistrement
(2) Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 244;
- 1993, ch. 42, art. 34(F).
Note marginale :Règlements
245. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur.
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 27.
Note marginale :Recours
246. (1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.
Note marginale :Application de l’art. 189
(2) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- 1977-78, ch. 27, art. 21.
Section XV
Paiement du salaire
Note marginale :Jour de paye
247. Sauf disposition contraire de la présente partie, l’employeur est tenu :
a) de verser à l’employé le salaire qui lui est dû, aux jours de paye réguliers correspondant à l’usage établi par lui-même;
b) d’effectuer le versement du salaire, ou de toute autre indemnité prévue à la présente partie, dans les trente jours qui suivent la date où il devient exigible.
- 1977-78, ch. 27, art. 21.
