Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Preuve du congé
247.7 (1) Sur demande de l’employeur, l’employé lui fournit le document réglementaire — ou, à défaut, tout document approuvé par le chef d’état-major de la défense nommé en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la défense nationale — confirmant qu’il prend un congé en vertu de la présente section.
Note marginale :Document du commandant
(2) À défaut de document réglementaire ou de document approuvé par le chef d’état-major de la défense, l’employé fournit, sur demande, à l’employeur un document de son commandant portant qu’il prend part à une opération ou à une activité visées aux alinéas 247.5(1)a) à g).
Note marginale :Délai
(3) Sauf motif valable, le document visé aux paragraphes (1) ou (2) est fourni dans les trois semaines suivant la date où commence le congé.
- 2008, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Report de la date de retour au travail
247.8 (1) Faute par l’employé de fournir un préavis d’au moins quatre semaines de la date à laquelle le congé qu’il a pris en vertu de la présente section prend fin, l’employeur peut retarder le retour au travail de l’employé pour une période d’au plus quatre semaines à compter du moment où celui-ci l’informe de la date de la fin du congé. Le cas échéant, l’employeur en avise l’employé et celui-ci ne peut retourner au travail avant la date fixée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employé informe son employeur conformément à l’alinéa 247.6(1)b) avant le début de son congé et que la durée du congé n’est pas modifiée après le jour où il a commencé.
Note marginale :Présomption
(3) La période visée au paragraphe (1) qui précède la date de retour au travail est réputée faire partie du congé.
- 2008, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Report de congés annuels
247.9 Malgré toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris en vertu de la présente section ou, le cas échéant, jusqu’à la fin du congé prévu à l’article 206.1 si celui-ci a été interrompu par un congé prévu à l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
- 2008, ch. 15, art. 1;
- 2012, ch. 27, art. 12.
Note marginale :Continuité d’emploi
247.91 (1) Pour le calcul des avantages de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Ancienneté
(2) Les périodes pendant lesquelles l’employé se trouve être en congé sous le régime de la présente section sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.
- 2008, ch. 15, art. 1.
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