Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

Infractions et peines

Note marginale :Infractions
  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque :

    • a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, du paragraphe 252(2) ou d’un règlement d’application de l’article 227 ou de l’alinéa 264a);

    • b) ne se conforme pas à un arrêté;

    • c) renvoie ou menace de renvoyer une personne, ou la désavantage de quelque autre façon par rapport à d’autres, parce que celle-ci :

      • (i) soit a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,

      • (ii) soit a fourni au ministre ou à un inspecteur des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX ou d’un règlement d’application de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :

    • a) soit refuse ou néglige de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement d’application de l’alinéa 264a);

    • b) soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par l’inspecteur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 256;
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 19.
Note marginale :Procédure
  •  (1) Toute plainte ou dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions reprochées à un employeur à l’égard d’un ou de plusieurs de ses employés.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement préalable du ministre

    (3) La poursuite des infractions à la présente partie reprochées aux administrateurs d’une personne morale est subordonnée au consentement du ministre.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 257;
  • 1993, ch. 42, art. 41.
Note marginale :Ordonnance de paiement
  •  (1) Sur déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie à l’endroit d’un employé, le tribunal, en sus de toute autre peine, doit ordonner à l’employeur en cause de verser à l’employé le salaire et les prestations — notamment heures supplémentaires, indemnité de congé annuel ou de jour férié — auxquels celui-ci a droit aux termes de la présente partie et dont le défaut de paiement a constitué l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de réintégration

    (2) Si l’infraction dont l’employeur a été déclaré coupable se rapporte au renvoi d’un employé, le tribunal peut, en sus de toute autre peine, lui ordonner de :

    • a) verser à l’employé, pour la perte de son emploi, une indemnité équivalant au plus, à son avis, au salaire que celui-ci aurait gagné jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité;

    • b) réintégrer en outre l’employé dans son emploi à la date qu’il estime, en l’occurrence, juste et indiquée, et au poste que ce dernier aurait occupé s’il n’avait pas été renvoyé.

  • Note marginale :Registres inexacts

    (3) Si, en déterminant le montant du salaire ou des heures supplémentaires dans le cadre de l’application du paragraphe (1), le tribunal constate que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de tenir les registres exacts qu’imposent la présente partie ou ses règlements, l’employé en cause est irréfutablement présumé avoir travaillé pendant le maximum d’heures par semaine autorisé par la présente partie et avoir droit au plein salaire hebdomadaire correspondant.

  • S.R., ch. L-1, art. 71;
  • 1977-78, ch. 27, art. 27.