Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Responsabilité civile des administrateurs
251.18 Les administrateurs d’une personne morale sont, jusqu’à concurrence d’une somme équivalant à six mois de salaire, solidairement responsables du salaire et des autres indemnités auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie, dans la mesure où la créance de l’employé a pris naissance au cours de leur mandat et à la condition que le recouvrement de la créance auprès de la personne morale soit impossible ou peu probable.
- 1993, ch. 42, art. 37.
Note marginale :Coopératives
251.19 Pour l’application de l’article 251.18 et du paragraphe 257(3), les coopératives sont assimilées aux personnes morales.
- 1993, ch. 42, art. 37.
Renseignements et déclarations
Note marginale :Obligation
252. (1) L’employeur est tenu, en matière de salaires, durée et conditions de travail, congés annuels et jours fériés, de produire les renseignements et déclarations que le ministre peut exiger.
Note marginale :Registres obligatoires
(2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par l’inspecteur.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux heures de travail effectuées par les employés qui sont :
a) soit soustraits à l’application de la section I en vertu du paragraphe 167(2);
b) soit soustraits à l’application des articles 169 et 171 au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 175(1)b).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 252;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 18;
- 1993, ch. 42, art. 38.
Note marginale :Demande de renseignements
253. (1) Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste; le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.
Note marginale :Preuve de signification
(2) Le certificat censé signé par le ministre attestant l’envoi par courrier recommandé ou certifié de l’avis à son destinataire et accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Preuve du défaut de production
(3) Le certificat du ministre attestant le défaut de production des renseignements demandés aux termes de la présente partie ou de ses règlements est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Preuve de documents
(4) Tout certificat du ministre attestant que le document qui y est joint a été établi par lui ou en son nom — ou est une copie conforme d’un tel document — est admissible en preuve et a la même valeur et le même effet que si le processus de preuve avait suivi son cours normal.
Note marginale :Preuve d’autorité
(5) Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le ministre, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du ministre ou l’authenticité de sa signature.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 253;
- 1993, ch. 42, art. 39.
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