Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Bulletin de paie
254. (1) L’employeur est tenu, en versant son salaire à un employé, de lui fournir un bulletin de paie indiquant :
a) la période de rémunération;
b) le nombre d’heures rémunérées;
c) le taux du salaire;
d) dans le détail, les retenues opérées sur le salaire;
e) le montant net reçu par l’employé.
Note marginale :Exemption
(2) Le ministre peut, par arrêté, exempter un employeur de tout ou partie des obligations énoncées au paragraphe (1).
- S.R., ch. L-1, art. 68.
Retenues
Note marginale :Règle générale
254.1 (1) L’employeur ne peut retenir sur le salaire et les autres sommes dues à un employé que les sommes autorisées sous le régime du présent article.
Note marginale :Retenues autorisées
(2) Les retenues autorisées sont les suivantes :
a) celles que prévoient les lois fédérales et provinciales et leurs règlements d’application;
b) celles qu’autorisent une ordonnance judiciaire, ou une convention collective ou un autre document signés par un syndicat pour le compte de l’employé;
c) celles que l’employé autorise par écrit;
d) les sommes versées en trop par l’employeur au titre du salaire;
e) les autres sommes prévues par règlement.
Note marginale :Dommages et pertes
(3) Par dérogation à l’alinéa (2)c), l’employeur ne peut effectuer une retenue pour régler la dette de l’employé à son égard au titre des dommages causés à ses biens ou de la perte d’une somme d’argent ou d’un bien si une autre personne que l’employé avait accès aux biens ou à l’argent en question.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) les autres retenues que l’employeur peut faire sur le salaire de l’employé ou sur les autres sommes qui lui sont dues;
b) la façon dont l’employeur peut effectuer les retenues prévues au présent article.
- 1993, ch. 42, art. 40.
Fusion d’entreprises fédérales
Note marginale :Déclaration ministérielle de fusion
255. (1) Dans le cas d’entreprises fédérales associées ou connexes exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction, le ministre peut, après avoir donné à ces derniers la possibilité de présenter des observations, déclarer par arrêté que, pour l’application de la présente partie, ces employeurs ainsi que les entreprises fédérales mentionnées constituent, respectivement, un seul employeur et une seule entreprise fédérale.
Note marginale :Effet de l’arrêté
(2) L’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) a pour effet de rendre les employeurs auxquels il s’applique solidairement responsables, envers les employés travaillant dans les entreprises fédérales mentionnées, du paiement des heures supplémentaires, des indemnités de congé annuel et de jour férié et de tout autre salaire ou toute autre prestation auxquels ceux-ci ont droit aux termes de la présente partie.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 17;
- 1977-78, ch. 27, art. 25.
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