Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Déclaration d’employeur unique par le Conseil
  •  (1) Sur demande d’un syndicat ou d’un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l’application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l’ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments.

  • Note marginale :Révision d’unités

    (2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 35;
  • 1998, ch. 26, art. 17.
Note marginale :Effet de l’accréditation
  •  (1) L’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur emporte :

    • a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation représentée;

    • b) révocation, en ce qui touche les employés de l’unité de négociation, de l’accréditation de tout syndicat antérieurement accrédité;

    • c) substitution du syndicat — en qualité de partie à toute convention collective s’appliquant à des employés de l’unité de négociation, mais pour ces employés seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;

    • d) assimilation du syndicat à l’agent négociateur, pour l’application de l’alinéa 50b).

  • Note marginale :Avis de négocier

    (2) Dans le cas d’application de l’alinéa (1)c), le syndicat substitué à l’autre peut, dans les trois mois suivant la date d’accréditation, exiger de l’employeur lié par la convention collective d’entamer des négociations collectives en vue du renouvellement ou de la révision de celle-ci ou de la conclusion d’une nouvelle convention collective.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au syndicat qui est accrédité à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 24.1.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 36;
  • 1998, ch. 26, art. 18.
Note marginale :Congédiement justifié
  •  (1) Au cours de la période qui commence le jour de l’accréditation et se termine le jour de la conclusion de la première convention collective, l’employeur ne peut congédier un employé de l’unité de négociation — ou prendre des mesures disciplinaires à son égard — sans motif valable.

  • Note marginale :Arbitrage

    (2) En cas de litige entre un employeur et un agent négociateur sur un congédiement ou des mesures disciplinaires qui surviennent pendant la période visée au paragraphe (1), l’agent peut soumettre le litige à un arbitre pour règlement définitif comme s’il s’agissait d’un désaccord, les articles 57 à 66 s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.

  • 1998, ch. 26, art. 19.