Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Champ d’application
Note marginale :Entreprises fédérales
4. La présente partie s’applique aux employés dans le cadre d’une entreprise fédérale et à leurs syndicats, ainsi qu’à leurs employeurs et aux organisations patronales regroupant ceux-ci.
- S.R., ch. L-1, art. 108;
- 1972, ch. 18, art. 1.
Note marginale :Sociétés d’État
5. (1) Sauf exclusion par le gouverneur en conseil, la présente partie s’applique aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien ainsi qu’à leurs employés.
Note marginale :Restriction
(2) Le gouverneur en conseil ne peut exclure de l’application de la présente partie que les personnes morales pour lesquelles les conditions d’emploi du personnel peuvent être, en tout ou en partie, déterminées ou approuvées par lui-même, un ministre ou le Conseil du Trésor.
Note marginale :Adjonction du nom aux annexes IV ou V
(3) Le gouverneur en conseil ajoute, par décret, le nom de toute personne morale exclue de l’application de la présente partie aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 5;
- 2003, ch. 22, art. 107.
Note marginale :Entreprises canadiennes
5.1 La présente partie s’applique à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province ainsi qu’à ses employés.
- 1993, ch. 38, art. 88.
Note marginale :Agents de l’État
6. Sauf cas prévus à l’article 5, la présente partie ne s’applique pas aux employés qui sont au service de Sa Majesté du chef du Canada.
- 1972, ch. 18, art. 1.
Grands travaux
Note marginale :Grands travaux
7. La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la conclusion de conventions dans le cadre de travaux déterminés; si toutes les parties en situation de négociation lui font savoir qu’elles prennent part à une opération qu’il classe parmi les grands travaux, le ministre, de même que le Conseil, s’efforce au maximum d’accélérer et de faciliter les négociations collectives entre elles.
- 1984, ch. 39, art. 22.
Section I
Libertés fondamentales
Note marginale :Libertés de l’employé
8. (1) L’employé est libre d’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités licites.
Note marginale :Libertés de l’employeur
(2) L’employeur est libre d’adhérer à l’organisation patronale de son choix et de participer à ses activités licites.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 8;
- 1999, ch. 31, art. 162(A).
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