Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Maintien des droits
  •  (1) Si une demande est présentée au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(4) ou un renvoi est fait au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(5), l’employeur ne peut modifier ni les taux de salaire ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier tant que le Conseil n’a pas rendu sa décision ou que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, la dernière de ces éventualités à survenir étant retenue.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec l’article 87.4.

  • Note marginale :Continuation de la grève ou du lock-out

    (3) Le renvoi prévu au paragraphe 87.4(5) — fait au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie — ou la demande ou le renvoi prévus au paragraphe 87.4(7) n’ont pas pour effet de suspendre la grève ou le lock-out.

  • 1998, ch. 26, art. 37.
Note marginale :Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

 À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité affectée par la grève ou le lock-out.

  • 1998, ch. 26, art. 37.
Note marginale :Services aux navires céréaliers
  •  (1) Pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur du secteur du débardage ou d’un autre secteur d’activités visé à l’alinéa a) de la définition de « entreprise fédérale » à l’article 2, ses employés et leur agent négociateur sont tenus de maintenir leurs activités liées à l’amarrage et à l’appareillage des navires céréaliers aux installations terminales ou de transbordement agréées, ainsi qu’à leur chargement, et à leur entrée dans un port et leur sortie d’un port.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Ordonnance du Conseil

    (3) Sur demande présentée par un employeur ou un syndicat concerné ou sur renvoi fait par le ministre, le Conseil peut trancher toute question liée à l’application du paragraphe (1) et rendre les ordonnances qu’il estime indiquées pour en assurer la mise en oeuvre.

  • 1998, ch. 26, art. 37.