Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Communication des états financiers

Note marginale :États financiers d’un syndicat et d’une organisation patronale
  •  (1) Les syndicats et les organisations patronales sont tenus, sur demande d’un de leurs adhérents, de fournir gratuitement à celui-ci une copie de leurs états financiers à la date de clôture du dernier exercice, certifiée conforme par le président ainsi que par le trésorier ou tout autre dirigeant chargé de l’administration et de la gestion de leurs finances.

  • Note marginale :Teneur

    (2) Les états financiers doivent être suffisamment détaillés pour donner une image fidèle des opérations et de la situation financières du syndicat ou de l’organisation patronale.

  • Note marginale :Plainte

    (3) Saisi d’une plainte d’un adhérent accusant son syndicat ou son organisation patronale d’avoir violé le paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au syndicat ou à l’organisation patronale de lui transmettre des états financiers, dans le délai et en la forme qu’il fixe.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le Conseil peut en outre rendre une ordonnance enjoignant au syndicat ou à l’organisation patronale de fournir une copie des états financiers qui lui ont été transmis aux termes du paragraphe (3) à ceux de ses adhérents qu’il désigne.

  • 1977-78, ch. 27, art. 70;
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F);
  • 1984, ch. 40, art. 79(F).

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser à qui — et par qui — les avis, demandes, requêtes ou rapports destinés au ministre peuvent être donnés ou présentés et fixer les modalités selon lesquelles ils doivent l’être ou être reçus par le ministre;

  • b) déterminer la forme et les modalités de transmission des avis ou rapports du ministre, d’un commissaire-conciliateur, d’une commission de conciliation ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail et préciser la formalité qui aura valeur de signification suffisante de ces avis ou rapports à leurs destinataires;

  • c) désigner le fonctionnaire habilité à donner ou transmettre au nom du ministre tel avis ou telle demande qui relèvent de celui-ci;

  • d) prescrire la forme et la teneur de l’avis de négociation collective;

  • e) déterminer la forme et le contenu de l’avis prévu à l’article 71 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

  • f) déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l’article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

  • g) et h[Abrogés, 1998, ch. 26, art. 51]

  • i) déterminer la forme et le contenu des demandes prévues aux paragraphes 57(2) ou (4) et préciser tous renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

  • j) fixer les modalités de dépôt auprès du ministre d’une copie des ordonnances ou décisions visées à l’article 59, notamment en ce qui concerne les délais;

  • k) préciser les cas dans lesquels le public peut consulter les copies des ordonnances et décisions transmises au ministre en application de l’article 59, et fixer les éventuels droits à payer pour leur reproduction;

  • l) prévoir les modalités d’application de l’alinéa 77a).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 111;
  • 1998, ch. 26, art. 51.