Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer au chef du Service fédéral de médiation et de conciliation les pouvoirs de nomination que lui confère la présente loi.

  • 1998, ch. 26, art. 52.

Dispositions diverses

Note marginale :Preuve
  •  (1) Tout document censé contenir ou constituer une copie d’une ordonnance ou d’une décision du Conseil et être signé par un membre de celui-ci est admissible comme preuve en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat censé signé par le ministre ou un fonctionnaire du Service fédéral de médiation et de conciliation et attestant la réception ou la transmission — avec la date — , ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des rapports, demandes, requêtes ou avis prévus par la présente partie est admissible comme preuve en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 112;
  • 1998, ch. 26, art. 53.
Note marginale :Retard

 Le fait, de la part d’un conciliateur, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission de conciliation, de ne pas faire rapport au ministre dans le délai fixé par la présente partie n’a pas pour effet d’invalider la procédure en cause ni de mettre fin à son mandat.

  • 1972, ch. 18, art. 1.
Note marginale :Vice de forme ou de procédure

 Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure.

  • 1972, ch. 18, art. 1.
Note marginale :Dépôt des conventions collectives

 Les parties à une convention collective sont tenues, dès la signature de celle-ci, d’en déposer une copie auprès du ministre.

  • 1972, ch. 18, art. 1.
Note marginale :Rémunération et indemnités

 Les membres d’une commission d’enquête sur les relations du travail ou d’une commission de conciliation, ainsi que les personnes choisies par le ministre en dehors de l’administration publique fédérale pour exercer les attributions prévues par la présente partie, à l’exception de celles d’arbitre ou de président d’un conseil d’arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement ou décret du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 116;
  • 1998, ch. 26, art. 59(A);
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).