Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Sont soustraits à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires les règlements pris en vertu des articles 121.1 ou 121.2.

  • 1996, ch. 12, art. 1.

Définition de « règlement »

  •  (1) Au présent article, « règlement » s’entend d’un règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).

  • Note marginale :Agents négociateurs

    (2) L’agent négociateur qui représentait une unité de négociation lors de la prise d’un règlement applicable aux employés qui la composent continue à la représenter pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Continuation des conventions collectives

    (3) La convention collective en vigueur lors de la prise d’un règlement applicable aux employés qu’elle régit continue d’être en vigueur sous le régime du règlement jusqu’à la date prévue pour son expiration.

  • Note marginale :Avis de négociation collective

    (4) L’avis de négociation collective donné au titre de la présente partie est réputé, à compter de la prise du règlement applicable aux employés touchés par l’avis, avoir été donné au titre du règlement à la date où il a effectivement été donné.

  • Note marginale :Transfert des droits et obligations

    (5) Les droits, avantages ou obligations acquis au titre de la présente partie par l’unité de négociation, l’agent négociateur, l’employeur ou les employés avant la prise du règlement sont réputés avoir été acquis au titre du règlement à la date de leur acquisition.

  • Note marginale :Questions en suspens

    (6) La personne ou l’autorité compétente aux termes d’une loi provinciale pour trancher une question relevant du présent article relativement à une disposition d’un texte provincial peut, à la demande de l’employeur, de l’agent négociateur ou, lorsqu’elle l’estime indiqué, d’un employé, trancher toute question relevant du présent article relativement au règlement qui incorpore la disposition.

  • 1996, ch. 12, art. 1.
Note marginale :Règlements

 Par dérogation à l’article 121.4, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question visant cet article relativement au règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).

  • 1996, ch. 12, art. 1.

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « agent d’appel »

    “appeals officer”

    « agent d’appel » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 145.1.

    « agent de santé et de sécurité »

    “health and safety officer”

    « agent de santé et de sécurité » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140.

    « agent de sécurité »

    « agent de sécurité »[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    « agent régional de santé et de sécurité »

    “regional health and safety officer”

    « agent régional de santé et de sécurité » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140.

    « agent régional de sécurité »

    « agent régional de sécurité »[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    « comité de sécurité et de santé »

    « comité de sécurité et de santé »[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    « comité d’orientation »

    “policy committee”

    « comité d’orientation » Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1.

    « comité local »

    “work place committee”

    « comité local » Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135.

    « Conseil »

    “Board”

    « Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9.

    « convention collective »

    “collective agreement”

    « convention collective » S’entend au sens de l’article 166.

    « danger »

    “danger”

    « danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats — , avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

    « employé »

    “employee”

    « employé » Personne au service d’un employeur.

    « employeur »

    “employer”

    « employeur » Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale.

    « lieu de travail »

    “work place”

    « lieu de travail » Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur.

    « règlement »

    “prescribe”

    « règlement » Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil.

    « représentant »

    “health and safety representative”

    « représentant » Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136.

    « représentant en matière de sécurité et de santé »

    « représentant en matière de sécurité et de santé »[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    « sécurité »

    “safety”

    « sécurité » Protection contre les dangers liés au travail.

    « substance dangereuse »

    “hazardous substance”

    « substance dangereuse » Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits contrôlés.

    « substance hasardeuse »

    « substance hasardeuse »[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans la présente partie, les termes « produit contrôlé», « liste de divulgation des ingrédients », «étiquette », « signal de danger » et « fiche signalétique » s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 122;
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3;
  • 1993, ch. 42, art. 3;
  • 1998, ch. 26, art. 55;
  • 2000, ch. 20, art. 2.