Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Objet
Note marginale :Prévention des accidents et des maladies
122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1.
Note marginale :Ordre de priorité
122.2 La prévention devrait consister avant tout dans l’élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.
- 2000, ch. 20, art. 3.
Modes de communication
Note marginale :Droits de l’employé
122.3 (1) L’employé ayant des besoins spéciaux est en droit de recevoir, selon un mode de communication lui permettant d’en prendre effectivement connaissance — notamment le braille, les gros caractères, les bandes audio, les disquettes, le langage gestuel et la communication verbale — , les instructions, avis, formation et renseignements requis par la présente partie.
Définition de « besoins spéciaux »
(2) Pour l’application du présent article, a des besoins spéciaux l’employé dont l’état nuit à la capacité de recevoir, selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente partie, des instructions, avis, formation et renseignements requis par celle-ci.
- 2000, ch. 20, art. 3.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
123. (1) Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s’applique à l’emploi :
a) dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) par une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien;
c) par une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.
Note marginale :Administration publique fédérale
(2) La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 123;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 2;
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 89;
- 2000, ch. 20, art. 4;
- 2002, ch. 7, art. 97(A);
- 2003, ch. 22, art. 110.
123.1 [Abrogé, 1996, ch. 12, art. 2]
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