Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Champ d’application
Note marginale :Application de la présente partie
167. (1) La présente partie s’applique :
a) à l’emploi dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) aux employés qui travaillent dans une telle entreprise;
c) aux employeurs qui engagent ces employés;
d) aux personnes morales constituées en vue de l’exercice de certaines attributions pour le compte de l’État canadien, à l’exception d’un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.
Note marginale :Exceptions : section I
(2) La section I ne s’applique pas aux employés suivants :
a) ceux qui occupent un poste de directeur ou de chef, ou qui exercent des fonctions de direction;
b) ceux qui exercent une profession soustraite par règlement à son application.
Note marginale :Exception : section XIV
(3) La section XIV ne s’applique pas aux employés qui occupent le poste de directeur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 167;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 5;
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 90;
- 2002, ch. 7, art. 98(A).
Note marginale :Sauvegarde des dispositions plus favorables
168. (1) La présente partie, règlements d’application compris, l’emporte sur les règles de droit, usages, contrats ou arrangements incompatibles mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages acquis par un employé sous leur régime et plus favorables que ceux que lui accorde la présente partie.
Note marginale :Application exclusive de la convention
(1.1) Les sections II, IV, V et VIII ne s’appliquent pas à l’employeur et aux employés liés par une convention collective qui accorde aux employés des droits et avantages au moins égaux à ceux que prévoient ces sections au titre de la durée des congés, des taux de salaire et des périodes ouvrant droit aux avantages qu’elles prévoient; la convention collective s’applique de façon exclusive — dans le cas des employés admissibles au régime de règlement par une tierce partie des désaccords qu’elle prévoit — au règlement de tout désaccord qui porte sur les questions que ces sections visent.
Note marginale :Travail dominical
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser l’exercice d’une activité dominicale légalement interdite.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 168;
- 1993, ch. 42, art. 13.
- Date de modification :