Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 1998, ch. 26, art. 2.
Note marginale :Formations
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), une formation d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie peut connaître de toute affaire dont est saisi le Conseil dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Représentation égale

    (2) Si elle comprend un ou des membres représentant des employés, la formation comprend obligatoirement un nombre égal de membres représentant des employeurs et vice-versa.

  • Note marginale :Formation d’un seul membre

    (3) Le président ou un vice-président peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime de la présente partie et qui est liée à :

    • a) une demande ou une question non contestées;

    • b) une question énumérée à l’alinéa 16p);

    • c) une plainte présentée en vertu du paragraphe 97(1) faisant état d’une violation des articles 37 ou 69 ou de l’un des alinéas 95f) à i);

    • d) une demande de prorogation de délai applicable à la présentation d’une demande;

    • e) une procédure préliminaire;

    • f) toute autre question, si le président juge indiqué de procéder ainsi pour éviter la possibilité qu’une partie subisse un préjudice, notamment un retard injustifié, ou si les parties consentent à ce que l’affaire soit tranchée de cette façon.

  • Note marginale :Formation d’un seul membre

    (4) Le président ou le vice-président qui est saisi d’une question en vertu du paragraphe (3) est réputé constituer une formation au sens de la présente partie.

  • Note marginale :Attributions

    (5) La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente partie confère au Conseil.

  • Note marginale :Président de la formation

    (6) Le président du Conseil préside la formation s’il en fait partie; sinon, il en désigne un vice-président comme président de la formation.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 14;
  • 1998, ch. 26, art. 2.
Note marginale :Décès ou empêchement

 En cas de décès ou d’empêchement d’un membre représentant des employés ou des employeurs, le président de la formation peut trancher seul l’affaire dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.

  • 1998, ch. 26, art. 2.