Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Dispositions générales
Note marginale :Préavis à l’employeur
207. (1) L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 et 206.1 :
a) en informe son employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines, sauf exception valable;
b) informe l’employeur par écrit de la durée du congé qu’il entend prendre.
Note marginale :Avis de modification de la durée du congé
(2) De même et sauf exception valable, toute modification de la durée de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 207;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10;
- 1993, ch. 42, art. 28.
Note marginale :Préavis à l’employeur — interruption du congé parental
207.1 (1) L’employé qui entend interrompre son congé parental en vertu du paragraphe 206.1(2.4) en informe l’employeur par un préavis écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.
Note marginale :Préavis à l’employeur — poursuite du congé parental
(2) L’employé informe l’employeur par un préavis écrit de la date à laquelle il poursuit son congé parental avant cette date ou dès que possible après celle-ci.
- 2012, ch. 27, art. 7.
Note marginale :Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant
207.2 (1) L’employé qui entend interrompre son congé de maternité ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.
Note marginale :Décision de l’employeur
(2) L’employeur avise l’employé par écrit, dans un délai d’une semaine suivant la réception du préavis, de sa décision d’accepter ou de refuser le retour au travail de l’employé.
Note marginale :Refus
(3) Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu aux articles 206 ou 206.1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue au paragraphe 206.1(3) et à l’article 206.2 est prolongée du même nombre de semaines.
Note marginale :Certificat médical
(4) L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours suivant le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un médecin qualifié, au sens du paragraphe 206.3(1), attestant l’hospitalisation de l’enfant.
Note marginale :Fin de l’interruption
(5) L’employé qui entend poursuivre son congé de maternité ou son congé parental à la suite d’une interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé de maternité ou le congé parental se poursuivra.
Note marginale :Limite
(6) La prolongation prévue au paragraphe (3) ne s’applique qu’une seule fois à l’égard d’un même enfant.
- 2012, ch. 27, art. 7.
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