Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Avis à l’employeur
207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.4 ou 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
Note marginale :Préavis de modification de la durée du congé
(2) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.
Note marginale :Délai pour préavis
(3) Sauf exception valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé est de plus de quatre semaines.
Note marginale :Documents
(4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé ou la modification de sa durée.
Note marginale :Report de la date de retour au travail
(5) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder son retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que son retour au travail est retardé, celui-ci ne peut retourner au travail avant la date précisée.
Note marginale :Période incluse
(6) La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.
- 2012, ch. 27, art. 8.
Note marginale :Interdiction
208. (1) L’employeur ne peut obliger une employée à prendre un congé pour cause de grossesse.
Note marginale :Exception
(2) L’employeur peut toutefois imposer le congé à une employée enceinte qui n’est plus en mesure de remplir une fonction essentielle de son poste et à qui aucun autre poste approprié ne peut être offert.
Note marginale :Durée du congé
(3) Le cas échéant, le congé ne dure que le temps où l’employée enceinte n’est pas en mesure de remplir la fonction en question.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe à l’employeur de prouver que l’employée enceinte n’est pas en mesure de remplir une fonction essentielle de son poste.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 208;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10.
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