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Code canadien du travail

Version de l'article 137.1 du 2014-10-31 au 2020-12-31 :


Note marginale :Constitution de la Commission

  •  (1) Est constituée la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, ci-après dénommée la « Commission », composée, sous réserve du paragraphe (2.1), d’au plus cinq commissaires nommés à titre amovible par le ministre.

  • Note marginale :Commissaires

    (2) L’un des commissaires est nommé président par le ministre et les autres représentent, en nombre égal, d’une part, les employés des mines de charbon n’exerçant pas de fonctions de surveillance et, d’autre part, leurs employeurs.

  • Note marginale :Président suppléant

    (2.1) Le ministre peut par arrêté, aux conditions qui y sont fixées, nommer un président suppléant chargé d’agir en cas d’absence ou d’empêchement du président; le suppléant est, lorsqu’il est en fonction, investi des attributions — notamment en matière d’immunité — du président.

  • Note marginale :Mandat et sélection

    (3) La durée du mandat des commissaires et leur mode de sélection, à l’exception de celui du président et du président suppléant, peuvent être fixés par règlement.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum de la Commission est constitué par le président — ou le président suppléant —, un commissaire représentant les employés visés au paragraphe (2) et un commissaire représentant les employeurs.

  • Note marginale :Fonctions incompatibles

    (5) Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées par le ministre en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).

  • Note marginale :Rémunération

    (6) Les commissaires — y compris le président suppléant — reçoivent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ont droit, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (7) La Commission peut, avec l’approbation du ministre et par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux.

  • Note marginale :Assistance

    (8) Le ministre peut, à la demande de la Commission, mettre à la disposition de cette dernière le personnel et l’assistance nécessaires à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (9) La Commission, dans les soixante premiers jours de chaque année civile, présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente.

  • Note marginale :Immunité

    (10) Les commissaires et les personnes déléguées en vertu des paragraphes 137.2(1) ou (2) ne peuvent être tenus responsables pour leurs actes ou omissions accomplis de bonne foi en vertu de l’article 137.2.

  • L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3
  • 1998, ch. 26, art. 59(A)
  • 2000, ch. 20, art. 11
  • 2013, ch. 40, art. 189

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