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Code canadien du travail

Version de l'article 206.3 du 2010-01-01 au 2014-10-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    conjoint de fait

    common-law partner

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    médecin qualifié

    qualified medical practitioner

    médecin qualifié Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l’application des paragraphes 23.1(3) ou 152.06(2) de la Loi sur l’assurance-emploi. (qualified medical practitioner)

    membre de la famille

    family member

    membre de la famille S’entend, relativement à l’employé en cause :

    • a) de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

    • c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

    • d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes précisée par règlement pour l’application de la présente définition ou de la définition de membre de la famille aux paragraphes 23.1(1) ou 152.01(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (family member)

    semaine

    week

    semaine Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)

  • Note marginale :Modalités d’attribution

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

    • a) soit le jour de la délivrance du certificat;

    • b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.

  • Note marginale :Période de congé

    (3) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :

    • a) qui commence au début de la semaine suivant :

      • (i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,

      • (ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;

    • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :

      • (i) le membre de la famille décède,

      • (ii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Période plus courte

    (4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 ou du paragraphe 152.06(4) de la Loi sur l’assurance-emploi :

    • a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

    • b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(ii).

  • Note marginale :Fin de la période plus courte

    (5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) ou 152.14(7) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.

  • Note marginale :Durée minimale d’une période de congé

    (6) Le droit au congé visé au présent article peut être exercé en périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.

  • Note marginale :Durée maximale du congé — plusieurs employés

    (7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de huit semaines.

  • Note marginale :Copie du certificat

    (8) L’employé fournit à l’employeur, sur demande par écrit présentée à cet effet par celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Application

    (9) Les renvois dans le présent article à des dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent que relativement aux employés qui sont des travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa b) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe 152.01(1) de cette loi.

  • 2003, ch. 15, art. 27
  • 2009, ch. 33, art. 30

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