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Code canadien du travail

Version de l'article 206.4 du 2013-06-09 au 2017-12-02 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Pour l’application du présent article, les expressions enfant gravement malade, médecin spécialiste et parent s’entendent au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).

  • Note marginale :Congé : trente-sept semaines

    (2) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est le parent d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :

    • a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;

    • b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

  • Note marginale :Spécialiste de la santé

    (3) Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Période de congé — un seul enfant

    (4) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :

    • a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),

      • (ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade;

    • b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

      • (i) l’enfant décède,

      • (ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Période de congé — plus d’un enfant

    (5) Si plus d’un enfant de l’employé est gravement malade par suite du même événement, la période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :

    • a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),

      • (ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade;

    • b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

      • (i) le dernier des enfants décède,

      • (ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

    (6) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement est de trente-sept semaines durant la période visée aux paragraphes (4) ou (5), selon le cas.

  • 2012, ch. 27, art. 5

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