Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (L.C. 2005, ch. 27)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador |
- XMLTexte complet : Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador [23 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador [197 KB]
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-01 Versions antérieures
Note marginale :Décrets et règlements
13. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’Accord et de l’accord sur le traitement fiscal.
Note marginale :Chapitre 22 de l’Accord
14. Malgré le paragraphe 5(1), le chapitre 22 de l’Accord est réputé avoir effet depuis le 29 août 2003.
Note marginale :Préavis
15. (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou la validité de l’Accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Labrador Inuit Land Claims Agreement Act, d’une loi inuite ou d’un règlement inuit à moins qu’un préavis n’ait été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador et au gouvernement nunatsiavut.
Note marginale :Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Note marginale :Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement nunatsiavut peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’accès à l’information
16. [Modification]
Loi sur les parcs nationaux du Canada
17. [Modification]
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
18. [Modification]
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
[Abrogé, 2005, ch. 27, art. 26]
19. [Abrogé, 2005, ch. 27, art. 26]
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
20. [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
21. [Modification]
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Loi sur l’accès à l’information
22. [Modifications]
- Date de modification :