Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds (L.C. 1993, ch. 41)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures

Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds

L.C. 1993, ch. 41

Sanctionnée 1993-06-23

Loi permettant l’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds.

DÉFINITION

Définition de « territoire »

 Dans la présente loi, « territoire » s’entend du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas.

  • 1993, ch. 41, art. 2;
  • 2002, ch. 7, art. 196.

ABROGATION ÉVENTUELLE DE LA LOI SUR LES TITRES DE BIENS-FONDS

Note marginale :Abrogation par décret
  • Note de bas de page * (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger la Loi sur les titres de biens-fonds pour le territoire dont le commissaire en conseil a pris une ordonnance visant à la remplacer. L’abrogation prend effet à la date fixée par le décret, laquelle concorde avec celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) Le décret n’est pris que si le gouverneur en conseil est convaincu que l’ordonnance remplit les conditions suivantes :

    • a) elle met en place un système d’enregistrement des titres fonciers de type Torrens;

    • b) elle est essentiellement au même effet que la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l’abrogation pour le territoire;

    • c) elle contient à la fois :

      • (i) pour ce qui est des Territoires du Nord-Ouest, des dispositions au même effet que les paragraphes 55(1) à (4) de cette loi,

      • (ii) pour ce qui est du Yukon, des dispositions au même effet que les articles 55 et 56 de cette loi,

      • (iii) des dispositions prévoyant l’enregistrement des servitudes dont il est question au paragraphe 80(2) de cette loi, ainsi que la délivrance de certificats de titre à cet égard,

      • (iv) des dispositions interdisant l’enregistrement d’oppositions touchant un bien-fonds pour lequel aucun certificat de titre n’a été délivré ni demandé.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, dispenser un territoire de l’application de l’une ou l’autre des conditions prévues au paragraphe (2).

  • Note marginale :Idem

    (4) Il est tenu d’accorder cette dispense dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre de tout accord sur des revendications territoriales conclu avec un peuple autochtone du Canada.

  • 1993, ch. 41, art. 3;
  • 2002, ch. 7, art. 197.