Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur les arpenteurs des terres du Canada
L.C. 1998, ch. 14
Sanctionnée 1998-06-11
Loi concernant les arpenteurs des terres du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arpentage »
“surveying”
« arpentage » Le fait soit de déterminer la forme de la Terre ou la position de choses, lignes de démarcation ou points — naturels ou artificiels — à la surface terrestre ou au-dessous ou au-dessus de celle-ci, soit de collecter, entreposer, gérer, fusionner, analyser ou représenter des renseignements d’ordre spatial relatifs à la Terre ou encore de présenter des rapports ou des avis sur de tels renseignements.
« arpentage cadastral »
“cadastral surveying”
« arpentage cadastral » Arpentage lié :
a) soit à la détermination, à l’établissement, au relevé ou à la description d’une ligne de démarcation ou à la position d’une chose par rapport à une telle ligne;
b) soit à la production, l’utilisation, la correction, la garde, l’entreposage, la récupération ou l’affichage de renseignements d’ordre spatial délimitant une telle ligne.
« arpenteur des terres du Canada »
“Canada Lands Surveyor”
« arpenteur des terres du Canada » Le titulaire d’un brevet.
« arpenteur général »
“Surveyor General”
« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
« Association »
“Association”
« Association » L’Association des arpenteurs des terres du Canada prorogée par l’article 4.
« brevet »
“commission”
« brevet » Brevet délivré en vertu de l’article 49 ou réputé délivré en vertu de cet article aux termes de l’article 48.
« conseil »
“Council”
« conseil » Le conseil de l’Association prévu par l’article 13.
« entité »
“entity”
« entité » Personne morale, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale, à l’exception de tout ministère ou organisme fédéral ou provincial.
« licence »
“permit”
« licence » Licence délivrée en vertu de l’article 58.
« ligne de démarcation »
“boundary”
« ligne de démarcation » Ligne naturelle ou artificielle à la surface terrestre, au-dessous de celle-ci, dans l’espace aérien ou à la surface ou à l’intérieur d’un ouvrage indiquant l’existence d’un droit sur des terres, immergées ou non, des eaux, un espace aérien, des ressources naturelles ou un ouvrage.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« permis »
“licence”
« permis » Permis délivré en vertu de l’article 53.
« règlement administratif »
“by-law”
« règlement administratif » Règlement administratif de l’Association pris en vertu de l’article 18.
« terres du Canada »
“Canada Lands”
« terres du Canada » S’entend au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
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