Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)

Loi à jour 2012-05-14

Note marginale :Affaires pendantes

 Les affaires pendantes devant l’ancienne association à l’entrée en vigueur du présent article, notamment toute question en cours d’audition ou d’enquête, sont poursuivies devant la nouvelle association.

Note marginale :Candidatures

 Les candidatures au brevet qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ont fait l’objet d’un avis écrit d’acceptation de la Commission d’examinateurs, d’une part, et sont à jour en ce qui touche le paiement des droits réglementaires, d’autre part, sont examinées par le comité d’examen sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.

Note marginale :Transfert des dossiers

 Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, l’arpenteur général remet à la nouvelle association une copie de tous les dossiers et autres documents en sa possession relatifs aux examens tenus sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, la Loi des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada de 1906, et la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927.

Note marginale :Suspension ou annulation de brevets

 Le comité de discipline décide, conformément à l’article 16 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, des affaires relatives à la suspension ou à l’annulation du brevet des personnes à qui la Commission d’examinateurs a envoyé avant cette date l’avis prévu à l’alinéa 16(2)a) de cette loi.

Note marginale :Maintien des décisions de la Commission d’examinateurs

 Les décisions de la Commission d’examinateurs — notamment celles prévoyant la suspension ou l’annulation de brevets — exécutoires à l’entrée en vigueur du présent article le demeurent comme si elles étaient des décisions de la nouvelle association.

Note marginale :Plaintes

 En cas de dépôt, après la date d’entrée en vigueur du présent article, d’une plainte visant la conduite ou des actes d’un arpenteur des terres du Canada antérieurs à cette date, le comité de discipline ne peut annuler ou suspendre le brevet de l’arpenteur que s’il conclut que celui-ci s’est rendu coupable d’un des actes visés au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

 [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.