Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
CONSEIL
Note marginale :Attributions et composition
13. Le conseil de l’Association est son organe dirigeant; il se compose des personnes — ci-après appelées conseillers — suivantes :
a) les président et vice-président de l’Association;
b) le dernier président sortant de l’Association, au sens des règlements administratifs;
c) des membres de l’Association dont le nombre — au moins égal à trois — et les modalités d’élection sont fixés par les règlements administratifs;
d) l’arpenteur général;
e) deux non-membres nommés par le ministre.
Note marginale :Président du conseil
14. (1) Le président de l’Association est le président du conseil.
Note marginale :Attributions du président du conseil
(2) Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres fonctions que celui-ci lui attribue.
Note marginale :Examen des activités par le ministre
15. Le ministre peut examiner les activités du conseil et lui demander de mener celles qu’il estime utiles à l’accomplissement de la mission de l’Association.
Note marginale :Vacance
16. (1) Toute vacance au sein du conseil en raison du décès, de la démission, de la révocation ou de l’incapacité de l’un des conseillers visés à l’alinéa 13c) est pourvue par un membre de l’Association de la manière prévue par les règlements administratifs.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le nouveau conseiller occupe ses fonctions pendant le reste du mandat du conseiller qu’il remplace.
Note marginale :Consultation
17. (1) Le ministre ne peut nommer ou révoquer les conseillers visés à l’alinéa 13e) qu’après consultation du conseil.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat de ces conseillers est d’au plus trois ans; il peut toutefois être renouvelé pour une ou plusieurs périodes maximales de trois ans.
Note marginale :Honoraires et frais de déplacement et de séjour
(3) Ces conseillers et l’arpenteur général reçoivent les honoraires fixés par le ministre et sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Note marginale :Règlements administratifs
18. (1) Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’activité de l’Association et notamment prévoir toute mesure à prendre par ce moyen aux termes de la présente loi.
Note marginale :Approbation
(2) Un règlement administratif ne prend toutefois effet qu’une fois approuvé selon la procédure prévue dans les règlements administratifs.
- Date de modification :