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Loi sur l’arpentage des terres du Canada (L.R.C. (1985), ch. L-6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

L.R.C. (1985), ch. L-6

Loi concernant l’arpentage des terres domaniales du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

  • S.R., ch. L-5, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    arpentage

    arpentage Sont assimilés à un arpentage un nouvel arpentage et un arpentage spécial. (survey)

    arpenteur

    arpenteur Tout arpenteur des terres du Canada et toute personne habilitée, en vertu des lois provinciales, à exercer les fonctions d’arpenteur dans une province. (surveyor)

    arpenteur des terres du Canada

    arpenteur des terres du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada. (Canada Lands Surveyor)

    arpenteur en chef

    arpenteur en chef[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    arpenteur fédéral

    arpenteur fédéral[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    arpenteur général

    arpenteur général Arpenteur des terres du Canada nommé arpenteur général de la manière autorisée par la loi ou personne autorisée par le ministre à exercer les fonctions d’arpenteur général. (Surveyor General)

    borne-signal

    borne-signal Poteau, jalon, jalonnette, monticule, fosse, tranchée, ou tout autre objet, chose ou moyen utilisé, en vertu de la présente loi ou de la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927, pour marquer une limite de terres arpentées. (monument)

    brevet

    brevet[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    candidat

    candidat[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    commissaire

    commissaire

    • a) Le commissaire du Yukon, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon;

    • b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;

    • c) pour les biens-fonds visés au paragraphe 49(1) de la Loi sur le Nunavut, le commissaire du territoire du Nunavut. (Commissioner)

    Commission

    Commission[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    examen

    examen[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    ministre

    ministre Sauf dans la partie III, le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

    prescrit

    prescrit[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    secrétaire

    secrétaire[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

  • (2) [Abrogé, 1998, ch. 14, art. 91]

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 1998, ch. 14, art. 91 et 99(F)
  • 2002, ch. 7, art. 99
  • 2014, ch. 2, art. 15

Administration

Note marginale :Le ministre exerce le contrôle

  •  (1) Le ministre est chargé de l’administration, de la direction et du contrôle des arpentages prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions de l’arpenteur général

    (2) L’arpenteur général, sous réserve des instructions du ministre, a la conduite des arpentages prévus par la présente loi et la garde de tous les plans, journaux, carnets de notes et autres papiers originaux relatifs à ces arpentages.

  • Note marginale :Suppléant

    (3) Le ministre peut désigner, parmi les arpenteurs de son ministère, un fonctionnaire autorisé à exercer tout ou partie des fonctions de l’arpenteur général.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 3
  • 1994, ch. 41, art. 38(A)
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou pour faire face à toute éventualité, relative aux arpentages placés sous la conduite de l’arpenteur général, au sujet de laquelle la présente loi ne renferme aucune disposition.

  • Note marginale :Tarif des droits

    (2) Le ministre peut établir un tarif des droits exigibles par le ministère des Ressources naturelles pour les copies de cartes, plans, carnets de notes ou tout autre genre de registre ou document consécutif ou relatif à des arpentages prévus par la présente loi, et ces droits font partie du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 4
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

PARTIE IPouvoirs et fonction des arpenteurs des terres du Canada

 [Abrogés, 1998, ch. 14, art. 93]

Pouvoirs et fonctions des arpenteurs

Note marginale :Vérification des arpentages

  •  (1) L’arpenteur général doit exiger de chaque arpenteur une attestation et affirmation sous serment ou autrement à la satisfaction de l’arpenteur général, lors de chaque rapport sur les arpentages faits par l’arpenteur aux termes de la présente loi, portant qu’il a fidèlement et exactement effectué ces arpentages d’après la présente loi et les instructions que lui a données l’arpenteur général.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Lorsqu’un tribunal compétent constate qu’un arpentage n’a pas été, en totalité ou en partie, exécuté selon l’attestation prévue au paragraphe (1), le procureur général du Canada peut, à la demande de l’arpenteur général, intenter des procédures en recouvrement des frais contre l’arpenteur qui a certifié les rapports.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 17
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Carnet de notes

 Chaque arpenteur tient avec exactitude et régularité un carnet de notes à l’égard de tous ses arpentages prévus par la présente loi; il les produit au bureau de l’arpenteur général dans l’ordre chronologique selon lequel les arpentages ont été effectués.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 18
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

 [Abrogés, 1998, ch. 14, art. 94]

Note marginale :Arpentage effectué en vertu d’autres lois

 Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois et règlements prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 22
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 14, art. 95, ch. 15, art. 32 et 51
  • 2002, ch. 7, art. 100
  • 2014, ch. 2, art. 16

Étalon de mesure

Note marginale :Mesure canadienne de longueur

  •  (1) La mesure de longueur pour les arpentages visés par la présente loi est la mesure canadienne de longueur définie par la Loi sur les poids et mesures.

  • Note marginale :Instruments de mesure

    (2) L’arpenteur exécute les travaux prévus par la présente loi au moyen :

    • a) soit d’un instrument de mesure approuvé par l’arpenteur général et calibré et vérifié conformément à ses instructions;

    • b) soit des instruments qui servent à mesurer les longueurs ou à déterminer les positions et les directions, autorisés par l’arpenteur général dans les circonstances qu’il prescrit.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 23
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

PARTIE IIArpentage des terres du Canada

Dispositions générales

Note marginale :Définition de terres du Canada

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1994, ch. 35, art. 35
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)
  • 2000, ch. 32, art. 49
  • 2001, ch. 8, art. 24
  • 2002, ch. 7, art. 101
  • 2005, ch. 1, art. 98
  • 2010, ch. 6, art. 9
  • 2015, ch. 10, art. 55
  • 2018, ch. 4, art. 129
  • 2022, ch. 9, art. 43

Note marginale :Ordres d’exécution des travaux

 Le ministre fait arpenter les terres du Canada à la demande du ministre du ministère du gouvernement du Canada ou du commissaire responsable de leur administration et il peut, dans les autres cas, ordonner des travaux d’arpentage toutes les fois qu’il le juge opportun.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 25
  • 1998, ch. 14, art. 100(F)

Note marginale :Arpenteurs compétents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les arpenteurs des terres du Canada peuvent arpenter les terres du Canada.

  • Note marginale :Arpenteur compétent pour les terres situées dans les provinces

    (2) Un arpenteur des terres du Canada ou tout autre arpenteur autorisé par l’arpenteur général peut arpenter les terres du Canada situées à l’intérieur des limites d’une province. Cependant, lorsque l’arpentage de ces terres du Canada influe ou est de nature à influer sur les droits des propriétaires de terres contiguës ne constituant pas des terres du Canada, il doit être exécuté par un arpenteur de la province où l’arpentage est effectué.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 26
  • 1998, ch. 14, art. 98 à 100(F)

Arpentages

Note marginale :Le ministre peut ordonner des arpentages spéciaux

 Le ministre peut ordonner que des terres du Canada soient arpentées, disposées et délimitées de toute manière, par tout mode d’arpentage et selon toute description qu’il juge à propos dans les circonstances particulières à ces terres.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 27
  • 1998, ch. 14, art. 100(F)

Note marginale :Zone d’arpentage coordonné

  •  (1) Le ministre peut établir une zone d’arpentage coordonné à l’intérieur des terres visées par la présente loi et modifier cette zone par la publication d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Position des bornes-signaux

    (2) Dans toute zone d’arpentage coordonné, la position de toute nouvelle borne-signal et de toute autre borne-signal ayant trait au placement de nouvelles bornes-signaux est déterminée en fonction de points de repère désignés à cette fin, et est exprimée selon le système de coordonnées désigné pour cette zone, conformément aux directives de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans toute zone d’arpentage coordonné, la position de toute borne-signal placée avant l’établissement de la zone peut être déterminée et doit être exprimée de la manière visée au paragraphe (2), conformément aux directives de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Perte de la position d’une borne-signal

    (4) En cas de perte de la position d’une borne-signal établie en vertu du présent article, les coordonnées de la borne-signal déterminent sa position jusqu’à preuve du contraire.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 28
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Plans

Note marginale :Plans établis

  •  (1) Les plans des terres du Canada arpentées sous le régime de la présente partie sont établis sous la direction de l’arpenteur général, au moyen des carnets de notes et autres documents se rapportant à l’arpentage.

  • Note marginale :Contenu des plans

    (2) Les plans indiquent la direction et la longueur des lignes de bornage ainsi que la nature et la position des bornes-signaux des parcelles de terre délimitées.

  • Note marginale :Ratification

    (3) L’arpenteur général inscrit sa ratification sur les plans qu’il accepte dans les cas où il est convaincu que les travaux d’arpentage ont été exécutés conformément à la présente loi et que les travaux ont été exécutés et les plans établis à la satisfaction du ministre du ministère du gouvernement du Canada ou du commissaire responsable de l’administration des terres du Canada arpentées.

  • Note marginale :Effet de la ratification

    (4) Dès qu’ils ont été ratifiés par l’arpenteur général, ces plans sont tenus pour des plans officiels aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Ratification des plans

    (5) Nul arpentage de terres du Canada sous le régime de la présente partie n’est censé être terminé tant que les plans n’en ont pas été ratifiés aux termes du présent article.

  • Note marginale :Nouveaux plans pour corriger des erreurs matérielles, etc.

    (6) Lorsque l’arpenteur général constate qu’un plan ratifié selon le présent article a été improprement ou inexactement établi, d’après les carnets de notes de l’arpenteur et autres documents relatifs à l’arpentage, ou qu’il existe dans ce plan une omission, une erreur d’écriture ou autre défectuosité, il peut faire établir un nouveau plan d’après les carnets de notes et autres documents relatifs à l’arpentage, ou un nouveau plan corrigeant cette omission, cette erreur d’écriture ou autre défectuosité.

  • Note marginale :Effet du nouveau plan

    (7) Le nouveau plan mentionné au paragraphe (6) est, après ratification par l’arpenteur général, réputé le plan officiel, prévu par la présente loi, des terres visées de la sorte; il est substitué à tous les plans officiels antérieurs des terres ainsi visées ou aux parties correspondantes de tous ces plans.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 29
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)
 

Date de modification :