Loi sur l’arpentage des terres du Canada (L.R.C. (1985), ch. L-6)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-01 Versions antérieures

Note marginale :Ordres d’exécution des travaux

 Le ministre fait arpenter les terres du Canada à la demande du ministre du ministère du gouvernement du Canada ou du commissaire responsable de leur administration et il peut, dans les autres cas, ordonner des travaux d’arpentage toutes les fois qu’il le juge opportun.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 25;
  • 1998, ch. 14, art. 100(F).
Note marginale :Arpenteurs compétents
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les arpenteurs des terres du Canada peuvent arpenter les terres du Canada.

  • Note marginale :Arpenteur compétent pour les terres situées dans les provinces

    (2) Un arpenteur des terres du Canada ou tout autre arpenteur autorisé par l’arpenteur général peut arpenter les terres du Canada situées à l’intérieur des limites d’une province. Cependant, lorsque l’arpentage de ces terres du Canada influe ou est de nature à influer sur les droits des propriétaires de terres contiguës ne constituant pas des terres du Canada, il doit être exécuté par un arpenteur de la province où l’arpentage est effectué.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 26;
  • 1998, ch. 14, art. 98 à 100(F).

Arpentages

Note marginale :Le ministre peut ordonner des arpentages spéciaux

 Le ministre peut ordonner que des terres du Canada soient arpentées, disposées et délimitées de toute manière, par tout mode d’arpentage et selon toute description qu’il juge à propos dans les circonstances particulières à ces terres.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 27;
  • 1998, ch. 14, art. 100(F).
Note marginale :Zone d’arpentage coordonné
  •  (1) Le ministre peut établir une zone d’arpentage coordonné à l’intérieur des terres visées par la présente loi et modifier cette zone par la publication d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Position des bornes-signaux

    (2) Dans toute zone d’arpentage coordonné, la position de toute nouvelle borne-signal et de toute autre borne-signal ayant trait au placement de nouvelles bornes-signaux est déterminée en fonction de points de repère désignés à cette fin, et est exprimée selon le système de coordonnées désigné pour cette zone, conformément aux directives de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans toute zone d’arpentage coordonné, la position de toute borne-signal placée avant l’établissement de la zone peut être déterminée et doit être exprimée de la manière visée au paragraphe (2), conformément aux directives de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Perte de la position d’une borne-signal

    (4) En cas de perte de la position d’une borne-signal établie en vertu du présent article, les coordonnées de la borne-signal déterminent sa position jusqu’à preuve du contraire.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 28;
  • 1998, ch. 14, art. 98(F).