Loi sur l’arpentage des terres du Canada (L.R.C. (1985), ch. L-6)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Retrait des plaintes
42. Lorsque les personnes ayant le droit d’interjeter appel aux termes de l’article 41 ont, par écrit, retiré leurs plaintes ou informé le ministre ou le commissaire qu’elles n’entendent pas interjeter appel, le ministre ou le commissaire retourne le plan à l’arpenteur général pour qu’il l’approuve et le ratifie ou le modifie selon leurs instructions.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 42;
- 1998, ch. 14, art. 98(F).
Note marginale :Absence d’appel
43. Lorsque nul appel n’est interjeté de la décision du ministre ou du commissaire dans le délai prévu à cette fin, le ministre ou le commissaire retourne le plan à l’arpenteur général pour qu’il l’approuve et le ratifie ou le modifie selon leurs instructions.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 43;
- 1998, ch. 14, art. 98(F).
Note marginale :Pouvoirs du tribunal en appel et effet du jugement
44. Lorsqu’un appel est interjeté de la décision du ministre ou du commissaire, le tribunal qui entend l’appel a plein pouvoir de ratifier ou modifier la décision du ministre ou du commissaire et l’arpenteur général approuve et ratifie ou modifie le plan en conséquence.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 44;
- 1998, ch. 14, art. 98(F).
Note marginale :Enregistrement du plan
45. (1) Le ministre des Ressources naturelles fait parvenir au registraire des titres de biens-fonds du district d’enregistrement où sont situés les terrains y visés, pour dépôt au bureau approprié des titres de biens-fonds, une copie, selon le cas :
a) du plan ratifié par l’arpenteur général sous le régime de l’article 39, ainsi que la déclaration y jointe mentionnée à l’alinéa 38(3)b);
b) du plan ratifié par l’arpenteur général aux termes de l’article 42, ainsi que l’avis de décision y joint mentionné au paragraphe 41(2);
c) du plan ratifié par l’arpenteur général selon l’article 43, ainsi que l’avis de décision y joint mentionné au paragraphe 41(2);
d) du plan ratifié ou modifié par l’arpenteur général, conformément au jugement rendu en appel sous le régime de l’article 44, ainsi que la copie certifiée du jugement y jointe.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) Dès qu’ils sont produits au bureau approprié des titres de biens-fonds, le plan et les documents y joints mentionnés au paragraphe (1) sont censés être substitués à tous les arpentages ou plans antérieurs des terrains en cause précédemment enregistrés, ou aux parties correspondantes de tous ceux-ci, et ils régissent les bornes des terrains ainsi visés.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 45;
- 1994, ch. 41, art. 37;
- 1998, ch. 14, art. 98(F).
Note marginale :Documents retournés à l’arpenteur général
46. Les originaux de tous les plans, carnets de notes ou autres documents relatifs aux arpentages spéciaux, envoyés par l’arpenteur général au ministre ou au commissaire en vue d’une décision, ou utilisés aux fins de preuve en appel, ou qui, d’autre façon, ont quitté la garde de l’arpenteur général, sont retournés à sa garde.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 46;
- 1998, ch. 14, art. 98(F).
