Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 11)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-30 Versions antérieures
Note marginale :Élimination ou aliénation
9. (1) L’administrateur général peut aliéner ou éliminer les publications ou documents dont il a la responsabilité s’il estime que leur conservation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Réserve
(2) L’aliénation ou l’élimination ne peuvent se faire que sous réserve des modalités afférentes à l’acquisition ou à l’obtention de ces publications ou documents.
DÉPÔT LÉGAL
Note marginale :Publications mises en circulation
10. (1) Sous réserve des règlements, l’éditeur d’une publication au Canada est tenu d’en remettre à ses frais deux exemplaires à l’administrateur général — qui en accuse réception —, soit dans les sept jours suivant la date de mise en circulation, soit, pour les publications faisant partie d’une catégorie visée à l’alinéa (2)d), dans les sept jours suivant la réception de la demande écrite de l’administrateur général, ou dans le délai supérieur que celui-ci peut préciser dans la demande.
Note marginale :Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures d’application du présent article, et notamment :
a) définir le terme « éditeur »;
b) régir les mesures à prendre pour permettre à l’administrateur général l’accès aux publications qui ne sont pas disponibles sur support papier et aux éléments d’information qu’elles contiennent;
c) prévoir les catégories de publications pour lesquelles la remise d’un seul exemplaire suffit;
d) prévoir les catégories de publications pour lesquelles la remise ne se fait qu’à la demande écrite de l’administrateur général.
Note marginale :Propriété
(3) Les publications reçues au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Publication distincte
(4) Pour l’application du présent article, chaque édition, version ou forme d’une publication est considérée comme une publication distincte.
OBTENTION D’ENREGISTREMENTS DE QUALITÉ ARCHIVISTIQUE À DES FINS DE PRÉSERVATION
Note marginale :Copie de qualité archivistique
11. (1) L’administrateur général peut, par écrit, exiger que lui soit remis un exemplaire de tout enregistrement mis à la disposition du public au Canada qu’il estime présenter un intérêt historique ou archivistique justifiant sa préservation. La demande peut être adressée à quiconque est habilité à rendre l’enregistrement accessible et précise les modalités de la remise, y compris la forme et la qualité archivistique de l’exemplaire.
Note marginale :Enregistrement
(2) Constitue un enregistrement tout support d’information dont le contenu — notamment sons et images — n’est utilisable qu’au moyen d’une machine.
Note marginale :Frais
(3) L’administrateur général assume les coûts réels de réalisation de l’exemplaire. Il n’assume cependant pas ceux de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses mandataires.
Note marginale :Application
(4) Le présent article lie Sa Majesté du chef d’une province.
Note marginale :Propriété
(5) Les exemplaires reçus au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bibliothèque et Archives du Canada.
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