GESTION DES DOCUMENTS FÉDÉRAUX ET MINISTÉRIELS

Note marginale :Élimination et aliénation
  •  (1) L’élimination ou l’aliénation des documents fédéraux ou ministériels, qu’il s’agisse ou non de biens de surplus, est subordonnée à l’autorisation écrite de l’administrateur général ou de la personne à qui il a délégué, par écrit, ce pouvoir.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) Par dérogation aux autres lois fédérales, l’administrateur général a accès aux documents visés par la demande d’autorisation.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’accès est toutefois subordonné à l’autorisation du greffier du Conseil privé dans le cas des documents du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l’accès à l’information, et à celle du responsable de l’institution en cause dans le cas des documents fédéraux qui contiennent des renseignements dont la communication est restreinte au titre d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (4) Par dérogation aux autres lois fédérales, les personnels des institutions fédérales sont habilités à permettre à l’administrateur général d’avoir accès aux documents visés par la demande d’autorisation.

  • Note marginale :Normes de sécurité

    (5) L’administrateur général et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre sont tenus, quant à l’accès aux documents visés par la demande, de satisfaire aux normes de sécurité applicables et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Note marginale :Transfert des documents
  •  (1) Le transfert, sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général, des documents fédéraux ou ministériels qui, à son avis, présentent un intérêt historique ou archivistique s’effectue selon les accords convenus à cet effet entre lui-même et le responsable des documents.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités du transfert des documents.

  • Note marginale :Documents menacés

    (3) L’administrateur général peut exiger le transfert, selon les modalités qu’il fixe, de tout document fédéral visé au paragraphe (1) s’il estime qu’il risque d’être détruit ou gravement endommagé.

  • Note marginale :Anciennes institutions fédérales

    (4) L’administrateur général a, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la garde et la responsabilité des documents des institutions fédérales qui ont cessé leurs activités.

Note marginale :Matériel de musée ou de bibliothèque

 Les articles 12 et 13 ne s’appliquent pas aux documents qui sont du matériel de bibliothèque ou de musée conservé par une institution fédérale à des fins de consultation ou d’exposition.