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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

L.C. 1998, ch. 25

Sanctionnée 1998-06-18

Loi constituant certains offices en vue de la mise en place d’un système unifié de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et modifiant certaines lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, d’une part, exigent la mise en place d’un office d’aménagement territorial et d’un office des terres et des eaux pour chacune des régions désignées qu’elles visent et d’un office d’examen des répercussions environnementales pour la vallée du Mackenzie, et, d’autre part, prévoient la mise en place d’un office des terres et des eaux pour une région qui s’étend au-delà des régions désignées;

que ces offices doivent, selon ces accords, être mis en place à titre d’organismes gouvernementaux faisant partie d’un système unifié et coordonné de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

que l’intention reconnue par les signataires consiste à mettre en place ces offices dans le but de régir toute forme d’utilisation des terres et des eaux, y compris le dépôt de déchets, dans les régions désignées ou la vallée du Mackenzie, selon le cas,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Définitions et autres dispositions interprétatives

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de Deline

accord de Deline L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, conclu le 18 février 2015 entre la bande de la Première Nation de Deline, la société foncière de Deline et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées. (Déline Agreement)

accord de revendication

accord de revendication L’accord gwich’in, l’accord du Sahtu ou l’accord tlicho. (land claim agreement)

accord du Sahtu

accord du Sahtu Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, signée le 6 septembre 1993 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Sahtu Agreement)

accord gwich’in

accord gwich’in Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, signée le 22 avril 1992 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Gwich’in Agreement)

accord tlicho

accord tlicho L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Tlicho Agreement)

administration locale

administration locale Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d’une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration, ainsi que le gouvernement Gotine de Deline dans les cas où il exerce les compétences législatives et les pouvoirs énoncés à l’article 9.1 de l’accord de Deline. (local government)

citoyen tlicho

citoyen tlicho Personne dont le nom figure au registre au sens du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Tlicho citizen)

collectivité tlicho

collectivité tlicho Collectivité à l’égard de laquelle une administration communautaire est constituée conformément au chapitre 8 de l’accord tlicho. (Tlicho community)

dépôt de déchets

dépôt de déchets Dépôt de déchets dans des eaux de la vallée du Mackenzie ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux. (deposit of waste)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;

  • b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b). (environment)

exploitation

exploitation En ce qui touche les ressources fauniques, les activités de chasse, de piégeage ou de pêche exercées soit conformément à un accord de revendication, soit, dans les cas qui ne sont pas visés par un tel accord, en vertu de droits ancestraux ou issus de traités. Récolte dans l’accord de revendication. (harvesting)

gouvernement Gotine de Deline

gouvernement Gotine de Deline Le gouvernement établi conformément au chapitre 3 de l’accord de Deline. (Déline Got’ine Government)

gouvernement territorial

gouvernement territorial Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (territorial government)

gouvernement tlicho

gouvernement tlicho Le gouvernement de la première nation tlicho institué conformément au chapitre 7 de l’accord tlicho. (Tlicho Government)

loi de Deline

loi de Deline S’entend au sens de loi du GGD, au chapitre 1 de l’accord de Deline. (Déline law)

loi tlicho

loi tlicho Toute règle de droit établie par le gouvernement tlicho. (Tlicho law)

ministre fédéral

ministre fédéral Le ministre des Affaires du Nord. (federal Minister)

ministre territorial

ministre territorial Le ministre du gouvernement territorial désigné, par acte du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, pour l’application de telle disposition de la présente loi. (territorial Minister)

Monfwi gogha de niitlee

Monfwi gogha de niitlee Le territoire décrit à la partie 1 de l’annexe du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Monfwi Gogha De Niitlee)

première nation

première nation La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou tout organisme représentant d’autres Dénés ou Métis des régions de North Slave, South Slave ou Deh Cho de la vallée du Mackenzie, exception faite de la première nation tlicho et de son gouvernement. (first nation)

première nation des Gwich’in

première nation des Gwich’in Les Gwich’in, représentés soit par le Conseil tribal des Gwich’in mentionné dans l’accord gwich’in, soit par tout organisme succédant à ce conseil. (Gwich’in First Nation)

première nation du Sahtu

première nation du Sahtu Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la corporation sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l’application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l’accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette corporation. Est également visé par la présente définition le gouvernement Gotine de Deline, dans le cas où la corporation ou l’organisme succédant à celle-ci lui a délégué ou transféré des attributions prévues sous le régime de la présente loi. (Sahtu First Nation)

première nation tlicho

première nation tlicho Le peuple autochtone du Canada composé de tous les citoyens tlichos et visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Tlicho First Nation)

région désignée

région désignée La région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in ou de l’accord du Sahtu. (settlement area)

règle de droit territoriale

règle de droit territoriale Loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest. (territorial law)

ressources patrimoniales

ressources patrimoniales Les sites archéologiques ou historiques, les lieux de sépulture, les artéfacts et autres objets de valeur historique, culturelle ou religieuse, ainsi que les documents se rapportant à l’histoire ou à la culture. (heritage resources)

terres de Deline

terres de Deline Les terres dont le titre de propriété est dévolu au gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe 21.2.1 de l’accord de Deline. (Déline lands)

terres désignées

terres désignées Les terres désignées comme « terres visées par le règlement » par l’accord gwich’in ou l’accord du Sahtu. (settlement lands)

terres tlichos

terres tlichos S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Tlicho lands)

vallée du Mackenzie

vallée du Mackenzie La partie des Territoires du Nord-Ouest située au nord du soixantième parallèle, à l’est de la limite du Yukon, au sud de la limite de la région inuvialuit désignée — au sens de l’accord mis en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique — et à l’ouest de la limite de la région du Nunavut, au sens de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Est exclu le parc national Wood Buffalo du Canada. (Mackenzie Valley)

Wekeezhii

Wekeezhii La zone décrite à la partie 2 de l’annexe du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Wekeezhii)

  • 1998, ch. 25, art. 2
  • 2000, ch. 32, art. 50
  • 2002, ch. 7, art. 205(A)
  • 2005, ch. 1, art. 15
  • 2014, ch. 2, art. 113
  • 2015, ch. 24, art. 22
  • 2019, ch. 29, art. 374

Note marginale :Consultation

 Toute consultation effectuée sous le régime de la présente loi comprend l’envoi, à la partie à consulter, d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire et la possibilité de présenter à qui de droit ses vues sur la question; elle comprend enfin une étude approfondie et impartiale de ces vues.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.

  • Note marginale :Subdélégation

    (2) Est visé, parmi les attributions mentionnées au paragraphe (1), le pouvoir de délégation prévu par l’article 122.

  • Note marginale :Délégation : organisation autochtone

    (3) La première nation peut, en conformité avec l’accord de revendication pertinent, déléguer à l’organisation autochtone qu’elle désigne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Délégation faite par le gouvernement tlicho

    (4) Le gouvernement tlicho peut, en conformité avec l’accord tlicho, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

    • a) tout organisme constitué par une loi tlicho;

    • b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;

    • c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;

    • d) toute administration locale.

  • Note marginale :Délégation faite par le gouvernement Gotine de Deline

    (5) Le gouvernement Gotine de Deline peut, en conformité avec l’accord de Deline, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

    • a) tout organisme constitué par une loi de Deline;

    • b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;

    • c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;

    • d) toute autre entité.

  • 1998, ch. 25, art. 4
  • 2005, ch. 1, art. 16
  • 2014, ch. 2, art. 114
  • 2015, ch. 24, art. 23

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Les dispositions des accords de revendication, de l’accord de Deline, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 1998, ch. 25, art. 5
  • 2015, ch. 24, art. 24

Note marginale :Accord entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone

 Les droits de la première nation tlicho, des citoyens tlichos et du gouvernement tlicho prévus par la présente loi sont assujettis à tout accord conclu entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone, autre que la première nation tlicho, en vertu de l’article 2.7.3 de l’accord tlicho.

  • 2005, ch. 1, art. 17

Note marginale :Délais

  •  (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :

    • a) le ministre fédéral;

    • b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;

    • c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;

    • d) l’Office gwich’in des terres et des eaux;

    • e) l’Office des terres et des eaux du Sahtu;

    • f) l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;

    • g) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

    • h) un ministre compétent, au sens de l’article 111;

    • i) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

    • j) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;

    • k) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

    • a) d’un délai réglementaire visé aux paragraphes 138.1(2), (3) ou (4) ou 141(4);

    • b) de tout autre délai réglementaire qui est exclu par règlement de l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure tout délai réglementaire autre que celui visé à l’alinéa (2)a) de l’application du paragraphe (1).

 

Date de modification :