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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 4Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (suite)

Mission et compétence de l’Office (suite)

Note marginale :Demandes présentées à l’Office

  •  (1) Sont présentées à l’Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisées dans une région autre qu’une zone de gestion.

  • Note marginale :Demandes présentées à la formation régionale

    (2) Sont présentées à la formation régionale compétente les demandes relatives aux activités visées au paragraphe 102(2), y compris les demandes relatives au permis délivré, en ce qui touche de telles activités, avant l’entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec la partie 3.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (3) La formation régionale adresse à l’Office une copie de toute demande qui lui est présentée.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Dans les cas où il juge, sur réception de la copie, que la demande aurait dû lui être présentée, l’Office procède à son instruction. Si, par contre, il juge que la demande qui lui est présentée aurait dû l’être à la formation régionale, il renvoie l’affaire à celle-ci.

  • Note marginale :Décision de la formation

    (5) Il est entendu que toute décision rendue par la formation régionale au sujet de la demande dont elle est saisie a la même validité qu’une décision de l’Office.

  • 1998, ch. 25, art. 103
  • 2005, ch. 1, art. 59

Note marginale :Pouvoir du président

 Le président désigne, pour l’instruction des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l’Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après consultation de celles-ci et du gouvernement tlicho — ou nommé par le gouvernement tlicho — et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.

  • 1998, ch. 25, art. 104
  • 2005, ch. 1, art. 60

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  •  (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Note marginale :Lignes directrices

 L’Office peut établir des lignes directrices concernant soit des orientations générales, soit des questions relatives à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets dont la solution nécessite, à son avis, une application uniforme dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Recommandations au ministre fédéral

  •  (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi, soit la prise ou la modification de ses textes d’application.

  • Note marginale :Recommandations à d’autres autorités

    (2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application, — d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux et au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d’une loi de Deline régissant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

  • 2005, ch. 1, art. 61
  • 2014, ch. 2, art. 197
  • 2015, ch. 24, art. 35

Coopération avec d’autres organes

Note marginale :Ententes

 Dans les cas où un projet d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aura vraisemblablement des répercussions à l’extérieur de celle-ci — ou même des Territoires du Nord-Ouest — , l’Office peut consulter les gouvernements, groupes autochtones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région ainsi touchée et, avec l’agrément du ministre fédéral, soit mener avec eux des enquêtes conjointes, soit conclure des ententes afin de coordonner leurs activités de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.

Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral

Note marginale :Formations régionales supplémentaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, constituer au plus deux formations régionales qui s’ajoutent à celles visées aux paragraphes 99(2) et (2.1).

  • Note marginale :Compétence

    (2) Le gouverneur en conseil détermine, après consultation des premières nations concernées, la région — située dans la vallée du Mackenzie et non comprise, même en partie, dans une zone de gestion — qui relève de la compétence de chaque formation supplémentaire. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5) s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires, en ce qui touche la région concernée.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Le ministre fédéral nomme les membres des formations supplémentaires. Ce faisant, il est tenu de choisir, pour chacune de celles-ci, un membre visé à l’alinéa 99(4) a) et un autre visé aux alinéas 99(4) b) ou c).

  • Note marginale :Président

    (4) Le ministre fédéral nomme le président d’une telle formation parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celle-ci.

  • Note marginale :Choix du ministre fédéral

    (5) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président.

  • Note marginale :Intérim

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner la formation.

  • Note marginale :Membres de l’Office

    (7) Les membres et le président ainsi nommés qui ne font pas déjà partie de l’Office en deviennent membres du fait de leur nomination.

  • Note marginale :Avis

    (8) Un avis de la constitution de formations régionales supplémentaires sous le régime du présent article est publié dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie.

  • 1998, ch. 25, art. 108
  • 2005, ch. 1, art. 62

Note marginale :Pouvoirs ministériels

 Le ministre fédéral exerce, en ce qui touche l’Office et les formations régionales, les attributions qui lui sont conférées relativement aux offices constitués en application de la partie 3.

Pouvoirs du gouvernement tlicho

Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho

 Le gouvernement tlicho exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2.1), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • 2005, ch. 1, art. 63

Pouvoirs du gouvernement Gotine de Deline

Note marginale :Instructions du gouvernement Gotine de Deline

 Le gouvernement Gotine de Deline exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Sahtu.

  • 2015, ch. 24, art. 36

Règles applicables en cas d’incompatibilité

Note marginale :Incompatibilité entre les instructions

  •  (1) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (2) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1.

  • Note marginale :Incompatibilité entre les instructions

    (3) Les instructions données par le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (4) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11.

  • 2005, ch. 1, art. 63
  • 2015, ch. 24, art. 37

Recouvrement des coûts

Note marginale :Règlements applicables

 Les règlements pris en vertu de l’article 90.31 s’appliquent au recouvrement des sommes et des frais liés à l’examen des demandes de permis d’utilisation des eaux délivré par l’Office ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation des permis, la mention de « permis d’utilisation des eaux » dans ces règlements valant mention de ce terme au sens du paragraphe 96(1).

Consultations

Note marginale :Règlements applicables

 Les règlements pris en vertu de l’article 90.32 s’appliquent aux consultations menées par toute personne ou entité en lien avec la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation, par l’Office, d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux ou d’une autre autorisation, la mention de « permis d’utilisation des eaux » et de « permis d’utilisation des terres » dans ces règlements valant mention de ces termes au sens du paragraphe 96(1).

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteur des terres

 L’inspecteur désigné en vertu du paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets, les attributions qui lui sont conférées en vertu de la partie 3.

  • 1998, ch. 25, art. 110
  • 2014, ch. 2, art. 198

PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité administrative

    autorité administrative Personne ou organisme chargé, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à un projet de développement. Sont exclus les administrations locales et les organismes administratifs désignés. (regulatory authority)

    étude d’impact

    étude d’impact Examen d’un projet de développement effectué par une formation de l’Office en vertu de l’article 132. (environmental impact review)

    évaluation environnementale

    évaluation environnementale Examen d’un projet de développement effectué par l’Office en vertu de l’article 126. (environmental assessment)

    examen préalable

    examen préalable Examen d’un projet de développement effectué en vertu de l’article 124. (preliminary screening)

    mesures correctives ou d’atténuation

    mesures correctives ou d’atténuation Mesures visant la limitation, la réduction ou l’élimination des répercussions négatives sur l’environnement. Sont notamment visées les mesures de rétablissement. (mitigative or remedial measure)

    ministre compétent

    ministre compétent Le ministre du gouvernement fédéral ou du gouvernement territorial ayant compétence, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, selon le cas, en ce qui touche le projet de développement en cause. (responsible minister)

    Office

    Office L’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie constitué en vertu du paragraphe 112(1). (Review Board)

    organisme administratif désigné

    organisme administratif désigné Organisme mentionné à l’annexe. « Organisme administratif autonome » dans l’accord de revendication. (designated regulatory agency)

    programme de suivi

    programme de suivi Programme visant à vérifier, d’une part, le bien-fondé des conclusions de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact, selon le cas, et, d’autre part, l’efficacité des mesures correctives ou d’atténuation auxquelles est assujetti le projet de développement. (follow-up program)

    projet de développement

    projet de développement Ouvrage ou activité — ou toute partie ou extension de ceux-ci — devant être réalisé sur la terre ou sur l’eau. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la constitution de parcs en vertu d’une règle de droit territoriale ainsi que l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (development)

    répercussions environnementales

    répercussions environnementales ou répercussions sur l’environnement Les répercussions sur le sol, l’eau et l’air et toute autre composante de l’environnement, ainsi que sur l’exploitation des ressources fauniques. Y sont assimilées les répercussions sur l’environnement social et culturel et sur les ressources patrimoniales. (impact on the environment)

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente partie s’applique aux projets de développement devant être réalisés en tout ou en partie dans la vallée du Mackenzie et ne s’applique pas, à l’exception de l’article 142, aux projets devant être réalisés entièrement à l’extérieur de celle-ci.

  • 1998, ch. 25, art. 111
  • 2000, ch. 32, art. 55
  • 2005, ch. 1, art. 65
 

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