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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (suite)

Définitions et champ d’application (suite)

Note marginale :Ministre fédéral : attributions

 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3) et des articles 131.2, 135 et 137.2, le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

  • 2014, ch. 2, art. 199

Mise en place de l’Office

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, composé d’au moins sept membres, dont le président.

  • Note marginale :Propositions de nomination — premières nations et gouvernement tlicho

    (2) Des membres autres que le président, la moitié est nommée sur la proposition des premières nations et du gouvernement tlicho. Parmi les membres ainsi nommés, au moins un doit l’être sur la proposition de la première nation des Gwich’in, un autre sur celle de la première nation du Sahtu et un autre sur celle du gouvernement tlicho.

  • Note marginale :Autres membres

    (3) Des membres restants — exception faite encore une fois du président — , au plus la moitié est nommée sur la proposition du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum est de cinq membres, dont au moins deux nommés conformément au paragraphe (2) et au moins deux — outre le président — qui ne sont pas ainsi nommés.

  • 1998, ch. 25, art. 112
  • 2005, ch. 1, art. 66

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  •  (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Dispositions générales

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’instaurer un processus comprenant un examen préalable, une évaluation environnementale et une étude d’impact relativement aux projets de développement et, ce faisant :

  • a) de faire de l’Office l’outil primordial, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui concerne l’évaluation environnementale et l’étude d’impact de ces projets;

  • b) de veiller à ce que la prise de mesures à l’égard de tout projet de développement découle d’un jugement éclairé quant à ses répercussions environnementales;

  • c) de veiller à ce qu’il soit tenu compte, dans le cadre du processus, des préoccupations des autochtones et du public en général.

Note marginale :Principes directeurs

  •  (1) Le processus mis en place par la présente partie est suivi avec célérité, compte tenu des points suivants :

    • a) la protection de l’environnement contre les répercussions négatives importantes du projet de développement;

    • b) le maintien du bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la vallée du Mackenzie;

    • c) l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (2) Les personnes ou organes qui effectuent un examen préalable, une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact relativement à un projet de développement tiennent compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

  • 1998, ch. 25, art. 115
  • 2005, ch. 1, art. 67
  • 2014, ch. 2, art. 201

Note marginale :Éléments à considérer

 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Office tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

  • 2005, ch. 1, art. 68

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 La Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas, dans la vallée du Mackenzie, aux projets de développement, sauf :

  • a) dans les cas où le ministre de l’Environnement a été saisi de l’affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c), dans la mesure qui y est prévue;

  • b) dans les cas de projets faisant l’objet d’accords visés à l’alinéa 141(2)a) ou (3)b), dans la mesure prévue par ceux-ci.

Note marginale :Portée du projet

  •  (1) L’évaluation environnementale comprend l’évaluation, par l’Office, de la portée du projet de développement, sous réserve des directives établies en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :Éléments à examiner

    (2) L’évaluation environnementale et l’étude d’impact portent notamment sur les éléments suivants :

    • a) les répercussions du projet de développement en cause sur l’environnement, y compris celles causées par les accidents ou défaillances pouvant en découler et les répercussions cumulatives que sa réalisation, combinée à celle d’autres projets, entraînera vraisemblablement;

    • b) l’importance de ces répercussions;

    • c) les observations présentées par le public en conformité avec les règlements ou les règles de pratique de l’Office;

    • d) dans les cas où le projet de développement aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement, la nécessité de prendre des mesures correctives ou d’atténuation;

    • e) tout autre élément — y compris l’utilité du projet et les solutions de rechange — que l’Office ou, après consultation de celui-ci, tout ministre compétent estime pertinent.

  • Note marginale :Éléments supplémentaires

    (3) L’étude d’impact porte en outre sur les éléments suivants :

    • a) les raisons d’être du projet de développement;

    • b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs répercussions sur l’environnement;

    • c) la nécessité d’un programme de suivi, ainsi que son contenu;

    • d) la capacité des ressources renouvelables qui seront vraisemblablement touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.

  • Note marginale :Éléments à examiner — examen conjoint

    (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard de l’examen effectué par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité.

  • 1998, ch. 25, art. 117
  • 2005, ch. 1, art. 70

Note marginale :Délivrance de permis ou d’autorisation

  •  (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d’une loi tlicho ou d’une loi de Deline, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, gouvernement Gotine de Deline, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas requis ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.

  • 1998, ch. 25, art. 118
  • 2005, ch. 1, art. 71
  • 2015, ch. 24, art. 38

Note marginale :Exclusions : urgence

 N’a pas à faire l’objet d’un examen préalable, d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact le projet de développement :

  • a) qui est mis en oeuvre en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

  • b) qu’il importe de mettre en oeuvre sans délai, en réaction à une situation d’urgence, pour la protection de biens ou de l’environnement ou pour le bien-être, la santé ou la sécurité publics.

Note marginale :Directives

 L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1) a) et après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho et des ministres fédéral et territorial, établir des directives relativement au processus mis en place par la présente partie, notamment en ce qui touche :

  • a) l’évaluation de la portée des projets de développement;

  • b) la forme et le contenu des rapports à faire au titre de la présente partie;

  • c) en matière d’étude d’impact, le dépôt et la mise en circulation de l’énoncé des répercussions visé à l’alinéa 134(1)b) et la publication d’un avis de ce dépôt.

  • 1998, ch. 25, art. 120
  • 2005, ch. 1, art. 72

Note marginale :Publication des motifs

 Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l’Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l’Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu, le gouvernement tlicho ou le gouvernement Gotine de Deline.

  • 1998, ch. 25, art. 121
  • 2005, ch. 1, art. 73
  • 2015, ch. 24, art. 39

Note marginale :Délégation

 Le ministre fédéral peut, en ce qui touche tout projet de développement, déléguer à un ministre compétent les attributions qui lui sont conférées par la présente partie en ce qui touche la transmission des rapports prévus par la présente partie, sa participation à la prise de décisions au terme de l’étude de ceux-ci et la communication de ces décisions.

Note marginale :Pouvoirs de l’Office

 Il est entendu que l’Office a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont déléguées ou autrement conférées sous le régime de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Consultations

 Au cours de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales d’un projet de développement, la formation de l’Office ou la formation conjointe ou la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité procède aux consultations exigées par les accords de revendication et, en outre, elle peut consulter toute personne qui utilise les ressources de la région où le projet peut avoir des répercussions sur l’environnement.

  • 2005, ch. 1, art. 74

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Nul ne peut être nommé membre d’une formation de l’Office ou d’une formation conjointe ou d’une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.

  • 2005, ch. 1, art. 74
  • 2015, ch. 24, art. 40

Note marginale :Propositions de nomination

 La nomination des membres de la formation de l’Office ou de ceux de la formation conjointe ou de la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité est effectuée conformément aux règles relatives aux propositions de nomination prévues dans les accords de revendication.

  • 2005, ch. 1, art. 74

Examen préalable

Note marginale :Projet visé par une demande

  •  (1) L’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné saisi, en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale mentionnée dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)b), d’une demande de permis ou d’autre autorisation relativement à un projet de développement est tenu d’en informer l’Office par écrit et d’effectuer un examen préalable du projet, sauf si celui-ci y est soustrait parce que, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)c) :

    • a) soit ses répercussions environnementales ne sont pas importantes;

    • b) soit l’examen ne serait pas indiqué pour des motifs de sécurité nationale.

  • Note marginale :Projet non visé par une demande

    (2) Dans les cas de projet dont le promoteur est soit la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho, soit un ministère ou un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, et pour lequel une demande de permis ou d’autorisation n’a pas à être présentée en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale, ce promoteur est tenu, après avoir informé l’Office par écrit de ce projet, d’en effectuer l’examen préalable, sauf si :

    • a) à son avis, il s’agit d’un projet dont les répercussions environnementales n’ont, de toute évidence, aucune importance;

    • b) celui-ci est soustrait à l’examen, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1) c), pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1) a) ou b).

  • Note marginale :Examen préalable facultatif

    (3) La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho peut effectuer l’examen préalable d’un projet de développement en vue d’établir si le projet doit, à son avis, faire l’objet du renvoi visé aux alinéas 126(2)b) ou c), selon le cas.

  • Note marginale :Coopération

    (4) Les organes qui effectuent un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est un office constitué en vertu des parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.

  • 1998, ch. 25, art. 124
  • 2005, ch. 1, art. 75
 

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