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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 1Dispositions générales concernant les offices (suite)

Textes d’application (suite)

Note marginale :Règles

  •  (1) L’office peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, établir des règles concernant :

    • a) la procédure applicable aux demandes dont il est saisi et à leur instruction, notamment en ce qui touche la signification de documents, la fixation de délais acceptables et la présentation d’observations par le public;

    • b) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont versés en preuve devant l’office, notamment les circonstances exigeant le huis clos.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’office publie, dans la Gazette du Canada et dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie, un avis de son intention d’établir des règles qui invite les intéressés à présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les trente jours suivant la publication.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement aux règles qui ont été modifiées à la suite d’observations seulement.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

  •  (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1), (2) ou (2.1), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Toutefois, dès soit la réception par l’office de ces instructions, soit l’agrément du plan d’aménagement ou de ses modifications, soit encore la prise des autres textes visés au paragraphe (1), un avis indiquant que des exemplaires sont mis à la disposition du public au siège de l’office et aux autres endroits que celui-ci estime appropriés doit être publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(3) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1998, ch. 25, art. 31
  • 2005, ch. 1, art. 27
  • 2014, ch. 2, art. 128
  • 2015, ch. 24, art. 28

Compétence

Note marginale :Compétence exclusive

 Malgré l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute demande faite par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou quiconque est directement touché par l’affaire afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  • 1998, ch. 25, art. 32
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 1, art. 28
  • 2014, ch. 2, art. 129

PARTIE 2Aménagement territorial

Principes d’application

Note marginale :Définition

 Dans la présente partie, office s’entend de l’Office gwich’in d’aménagement territorial ou de l’Office d’aménagement territorial du Sahtu constitués respectivement en vertu des articles 36 et 38.

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie ne s’applique pas, sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres d’une région désignée qui soit constituent un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit ont été acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques, soit encore sont situées dans le territoire d’une administration locale.

  • 1998, ch. 25, art. 34
  • 2000, ch. 32, art. 51

Note marginale :Principes directeurs

 Les principes ci-après doivent guider l’aménagement territorial d’une région désignée :

  • a) l’aménagement vise avant tout à protéger et favoriser le bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la région, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;

  • b) une attention particulière doit être accordée aux droits conférés aux premières nations des Gwich’in et du Sahtu sous le régime de leur accord de revendication respectif, à la protection et à la promotion de leur bien-être social, culturel et économique, ainsi qu’aux terres dont elles exploitent les ressources fauniques ou autres;

  • c) le processus doit permettre la participation de la première nation, ainsi que des collectivités et des habitants de la région.

Office gwich’in d’aménagement territorial

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in d’aménagement territorial.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.

Office d’aménagement territorial du Sahtu

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office d’aménagement territorial du Sahtu.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.

Plan d’aménagement

Note marginale :Attributions de l’office

 L’office détermine, après consultation des ministres fédéral et territorial et de la première nation concernée, les objectifs relatifs à la préparation d’un plan d’aménagement visant la région désignée et les autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la préparation.

Note marginale :Préparation et adoption

  •  (1) L’office prépare et adopte un plan d’aménagement et procède ensuite aux envois prévus par l’article 43 pour que le plan reçoive les agréments qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Contenu obligatoire

    (2) Le plan d’aménagement doit pourvoir à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation des terres, des eaux et des autres ressources de la région désignée.

  • Note marginale :Éléments facultatifs

    (3) Il peut en outre comporter :

    • a) des représentations graphiques, notamment des cartes et des diagrammes;

    • b) des déclarations écrites, des principes directeurs, des directives et des projections;

    • c) la mention des utilisations autorisées ou interdites des terres, des eaux et des ressources;

    • d) l’attribution à l’office du pouvoir d’accorder des dérogations à ses dispositions et les modalités d’exercice de ce pouvoir;

    • e) tout autre élément que l’office estime indiqué.

  • Note marginale :Terres désignées

    (4) En ce qui concerne les terres désignées à l’intérieur d’une région désignée, l’office tient compte du plan d’aménagement que lui propose la première nation concernée et peut l’inclure dans celui qu’il adopte.

Note marginale :Avis public

  •  (1) L’office est tenu de publier, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis invitant les intéressés à examiner, aux lieux, dates et heures qui y sont mentionnés, l’ébauche du plan d’aménagement qu’il entend adopter.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (2) L’office peut tenir des audiences publiques au sujet du plan qu’il entend adopter; il publie, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis indiquant les lieux, dates et heures des séances ainsi que la procédure qui y sera suivie.

  • 1998, ch. 25, art. 42
  • 2014, ch. 2, art. 130(F)

Note marginale :Destinataires

  •  (1) Après l’adoption du plan d’aménagement, l’office envoie celui-ci à la première nation concernée et aux ministres fédéral et territorial.

  • Note marginale :Première nation

    (2) Dans le cas où elle agrée le plan, la première nation en avise par écrit les ministres fédéral et territorial.

  • Note marginale :Ministre territorial

    (3) Le ministre territorial ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre du paragraphe (2). Le cas échéant, il en avise par écrit la première nation concernée et le ministre fédéral.

  • Note marginale :Ministre fédéral

    (4) Le ministre fédéral ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre des paragraphes (2) et (3). Le cas échéant, le plan prend effet à la date de cet agrément.

  • Note marginale :Opposition

    (5) En cas de refus d’agrément de la part d’un destinataire visé au paragraphe (1), celui-ci communique par écrit à l’office et aux autres destinataires les motifs de son opposition.

  • Note marginale :Modification

    (6) Après avoir étudié les motifs qui lui sont notifiés en vertu du paragraphe (5) et apporté les modifications qu’il estime indiquées, l’office procède de nouveau aux envois visés au paragraphe (1).

Note marginale :Attributions supplémentaires

 Une fois le plan d’aménagement agréé, l’office en contrôle la mise en oeuvre et, dans les cas où le plan l’y autorise, étudie les demandes de dérogation à celui-ci.

Note marginale :Collaboration

  •  (1) L’office peut collaborer avec tout organisme ayant des attributions en matière d’aménagement territorial d’une région voisine de celle pour laquelle il a été constitué, même située à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Plan conjoint

    (2) L’office et cet organisme peuvent préparer un plan d’aménagement applicable à la région désignée et à la région voisine, dans les cas où celle-ci est située dans la vallée du Mackenzie, sous réserve, en ce qui touche les dispositions du plan relatives à la région désignée, des conditions prévues par la présente partie.

Caractère obligatoire

Note marginale :Observation par la première nation, les gouvernements, etc.

  •  (1) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, les ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ainsi que les organismes chargés, aux termes des règles de droit applicables dans la région désignée, de délivrer des permis ou autres autorisations relativement à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets sont tenus d’exercer leurs attributions en conformité avec le plan d’aménagement.

  • Note marginale :Parcs nationaux, lieux historiques, etc.

    (2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques sont effectuées en conformité avec le plan d’aménagement.

  • 1998, ch. 25, art. 46
  • 2000, ch. 32, art. 52

Note marginale :Renvoi ou demande

  •  (1) L’office décide de la conformité de toute activité avec le plan d’aménagement :

    • a) en cas de renvoi de l’affaire de la part de la première nation, d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial ou de l’organisme chargé, aux termes de toute règle de droit applicable dans la région désignée, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à l’activité en question;

    • b) sur demande de toute personne directement intéressée par l’activité, dans le cas où celle-ci fait l’objet d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Modalités de temps

    (2) Le renvoi ou la demande doivent cependant être faits avant la délivrance de toute autorisation visant l’activité en cause.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (3) L’office communique sa décision à quiconque a fait le renvoi ou la demande visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) La décision de l’office est, sous réserve de l’article 32, définitive.

Note marginale :Modification

  •  (1) L’office peut, sur demande ou de sa propre initiative, apporter au plan d’aménagement les modifications qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Adoption et agrément

    (2) Les articles 42 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan.

Note marginale :Dossiers

  •  (1) L’office :

    • a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi et les décisions qu’il rend;

    • b) fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés à cet effet, des copies de ses décisions et du plan d’aménagement;

    • c) a la charge des documents déposés auprès de lui.

  • Note marginale :Droits

    (2) L’office fixe, par règle établie avec l’agrément du ministre fédéral, les droits visés à l’alinéa (1)b), lesquels ne peuvent excéder les coûts supportés par l’office pour la fourniture du service en question.

Révision

Note marginale :Révision globale

 L’office procède à la révision globale du plan d’aménagement au plus tard cinq ans après sa prise d’effet et, par la suite, soit tous les cinq ans, soit selon les modalités convenues entre la première nation concernée et les ministres fédéral et territorial.

 

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