Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures
Règles applicables en cas d’incompatibilité
Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
109.2 (1) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(2) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1.
- 2005, ch. 1, art. 63.
Contrôle d’application
Note marginale :Inspecteur des terres
110. L’inspecteur désigné en vertu du paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche les lieux visés par un permis d’utilisation des terres, les attributions qui lui sont conférées en vertu de la partie 3.
PARTIE 5
OFFICE D’EXAMEN DES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
111. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie..
« autorité administrative »
“regulatory authority”
« autorité administrative » Personne ou organisme chargé, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à un projet de développement. Sont exclus les administrations locales et les organismes administratifs désignés.
« étude d’impact »
“environmental impact review”
« étude d’impact » Examen d’un projet de développement effectué par une formation de l’Office en vertu de l’article 132.
« évaluation environnementale »
“environmental assessment”
« évaluation environnementale » Examen d’un projet de développement effectué par l’Office en vertu de l’article 126.
« examen préalable »
“preliminary screening”
« examen préalable » Examen d’un projet de développement effectué en vertu de l’article 124.
« mesures correctives ou d’atténuation »
“mitigative or remedial measure”
« mesures correctives ou d’atténuation » Mesures visant la limitation, la réduction ou l’élimination des répercussions négatives sur l’environnement. Sont notamment visées les mesures de rétablissement.
« ministre compétent »
“responsible minister”
« ministre compétent » Le ministre du gouvernement fédéral ou du gouvernement territorial ayant compétence, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, selon le cas, en ce qui touche le projet de développement en cause.
« Office »
“Review Board”
« Office » L’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie constitué en vertu du paragraphe 112(1).
« organisme administratif désigné »
“designated regulatory agency”
« organisme administratif désigné » Organisme mentionné à l’annexe. « Organisme administratif autonome » dans l’accord de revendication.
« programme de suivi »
“follow-up program”
« programme de suivi » Programme visant à vérifier, d’une part, le bien-fondé des conclusions de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact, selon le cas, et, d’autre part, l’efficacité des mesures correctives ou d’atténuation auxquelles est assujetti le projet de développement.
« projet de développement »
“development”
« projet de développement » Ouvrage ou activité — ou toute partie ou extension de ceux-ci — devant être réalisé sur la terre ou sur l’eau. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la constitution de parcs en vertu d’une règle de droit territoriale ainsi que l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
« répercussions environnementales » ou « répercussions sur l’environnement »
“impact on the environment”
« répercussions environnementales » ou « répercussions sur l’environnement » Les répercussions sur le sol, l’eau et l’air et toute autre composante de l’environnement, ainsi que sur l’exploitation des ressources fauniques. Y sont assimilées les répercussions sur l’environnement social et culturel et sur les ressources patrimoniales.
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente partie s’applique aux projets de développement devant être réalisés en tout ou en partie dans la vallée du Mackenzie et ne s’applique pas, à l’exception de l’article 142, aux projets devant être réalisés entièrement à l’extérieur de celle-ci.
- 1998, ch. 25, art. 111;
- 2000, ch. 32, art. 55;
- 2005, ch. 1, art. 65.
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