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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 117 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :


Note marginale :Portée du projet

  •  (1) L’évaluation environnementale comprend l’évaluation, par l’Office, de la portée du projet de développement, sous réserve des directives établies en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :Éléments à examiner

    (2) L’évaluation environnementale et l’étude d’impact portent notamment sur les éléments suivants :

    • a) les répercussions du projet de développement en cause sur l’environnement, y compris celles causées par les accidents ou défaillances pouvant en découler et les répercussions cumulatives que sa réalisation, combinée à celle d’autres projets, entraînera vraisemblablement;

    • b) l’importance de ces répercussions;

    • c) les observations présentées par le public en conformité avec les règlements ou les règles de pratique de l’Office;

    • d) dans les cas où le projet de développement aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement, la prise de mesures correctives ou d’atténuation;

    • e) tout autre élément — y compris l’utilité du projet et les solutions de rechange — que l’Office ou, après consultation de celui-ci, tout ministre compétent estime pertinent.

  • Note marginale :Éléments supplémentaires

    (3) L’étude d’impact porte en outre sur les éléments suivants :

    • a) les raisons d’être du projet de développement;

    • b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs répercussions sur l’environnement;

    • c) la nécessité d’un programme de suivi, ainsi que son contenu;

    • d) la capacité des ressources renouvelables qui seront vraisemblablement touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.


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