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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 130 du 2005-08-04 au 2014-03-24 :


Note marginale :Décision ministérielle

  •  (1) Au terme de leur étude du rapport d’évaluation environnementale, le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels le rapport a été transmis peuvent, d’un commun accord :

    • a) ordonner la réalisation d’une étude d’impact malgré la déclaration contraire faite en vertu de l’alinéa 128(1)a);

    • b) accepter la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l’alinéa 128(1)d), la lui renvoyer pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l’accepter avec certaines modifications, soit la rejeter et ordonner la réalisation d’une étude d’impact;

    • c) dans les cas où, à leur avis, l’intérêt national l’exige et après avoir consulté le ministre de l’Environnement, saisir celui-ci de l’affaire, quelles que soient les conclusions du rapport, pour qu’un examen conjoint soit effectué sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

  • Note marginale :Consultation du gouvernement tlicho

    (1.1) Avant de prendre la mesure visée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre fédéral et les ministres compétents consultent le gouvernement tlicho si le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Régions touchées

    (2) Dans les cas où ils ordonnent la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents précisent la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à leur avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d’indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l’alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qui ont été étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (4) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

  • Note marginale :Mise en œuvre

    (5) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en œuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

  • 1998, ch. 25, art. 130
  • 2005, ch. 1, art. 80

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