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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 132 du 2005-08-04 au 2014-03-24 :


Note marginale :Étude par une formation

  •  (1) L’étude d’impact d’un projet de développement est, sous réserve des articles 138 à 141, réalisée par une formation d’au moins trois membres, dont un président, nommés par l’Office.

  • Note marginale :Experts

    (2) Peuvent être membres de la formation, outre les membres de l’Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause.

  • Note marginale :Condition de validité de la nomination

    (3) La nomination prévue au paragraphe (1) n’est valide que si un nombre égal de membres de l’Office nommés sur la proposition d’une première nation ou du gouvernement tlicho et de membres — autres que le président — qui ne sont pas ainsi nommés y participe.

  • (4) [Abrogé, 2005, ch. 1, art. 82]

  • 1998, ch. 25, art. 132
  • 2005, ch. 1, art. 82

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