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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 4 du 2014-03-25 au 2016-08-31 :


Note marginale :Délégation

  •  (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.

  • Note marginale :Subdélégation

    (2) Est visé, parmi les attributions mentionnées au paragraphe (1), le pouvoir de délégation prévu par l’article 122.

  • Note marginale :Délégation : organisation autochtone

    (3) La première nation peut, en conformité avec l’accord de revendication pertinent, déléguer à l’organisation autochtone qu’elle désigne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Délégation faite par le gouvernement tlicho

    (4) Le gouvernement tlicho peut, en conformité avec l’accord tlicho, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

    • a) tout organisme constitué par une loi tlicho;

    • b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;

    • c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;

    • d) toute administration locale.

  • 1998, ch. 25, art. 4
  • 2005, ch. 1, art. 16
  • 2014, ch. 2, art. 114

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