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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 89 du 2005-08-04 au 2014-03-31 :


Note marginale :Inspecteur des eaux : préavis

  •  (1) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

  • Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho

    (1.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.

  • Note marginale :Révision par l’office

    (2) L’office révise sans délai, sur demande de toute personne, l’ordre donné à celle-ci par l’inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et le confirme, le modifie ou l’annule.

  • 1998, ch. 25, art. 89
  • 2005, ch. 1, art. 49

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