Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Loi sur la sécurité automobile
L.C. 1993, ch. 16
Sanctionnée 1993-05-06
Loi régissant la fabrication et l’importation des véhicules et équipements automobiles en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels, matériels et environnementaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la sécurité automobile.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entreprise »
“company”
« entreprise » Selon le cas :
a) constructeur ou équipementier automobiles établis au Canada;
b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de matériels acquis auprès du constructeur ou de l’équipementier automobiles ou de leur mandataire;
c) importateur de matériels destinés à être vendus.
« équipement »
“equipment”
« équipement » Objet, visé à l’annexe I, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule.
« fabrication » ou « construction »
“manufacture”
« fabrication » ou « construction » Ensemble des opérations de réalisation d’un véhicule, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l’article 14.
« marque nationale de sécurité »
“national safety mark”
« marque nationale de sécurité » Le signe reproduit à l’annexe II, les mentions « Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada » ou « Canada Motor Vehicle Safety Standard » et les abréviations « NSVAC » ou « CMVSS ».
« matériels »
French version only« matériels » Véhicules ou équipements.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« norme »
“standard”
« norme » Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels ou matériels dus à l’utilisation des véhicules.
« véhicule »
“vehicle”
« véhicule » Véhicule automobile, ou faisant partie d’un attelage automobile, qui peut circuler sur la route; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui circulent exclusivement sur rail.
« vente »
“sell”
« vente » Sont assimilées à la vente la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location.
- 1993, ch. 16, art. 2;
- 1999, ch. 33, art. 350.
