Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Assistance à l’inspecteur
  •  (1) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe 15(1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit sciemment d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer des matériels ou pièces saisis en application du paragraphe 15(4) ou d’en modifier de quelque manière l’état.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Infractions et peines
  •  (1) Toute personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Tout individu qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (3) Dans les poursuites engagées, pour infraction à l’article 4 ou au paragraphe 5(1), contre une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l’infraction résulte de l’acte antérieur d’un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l’entreprise.

  • 1993, ch. 16, art. 17;
  • 2011, ch. 24, art. 186.
Note marginale :Preuve
  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un préposé de l’accusé, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, relativement à une infraction à la présente loi, se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître des poursuites pour infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.