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Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Nature et appartenance

  •  (1) Les marques nationales de sécurité sont des marques nationales de commerce, dont la propriété et l’usage sont, sauf disposition contraire de la présente loi, dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Usage des marques

    (2) Les entreprises autorisées par le ministre, conformément aux règlements, peuvent apposer des marques nationales de sécurité sur des matériels conformément aux règlements.

  • Note marginale :Communication de l’adresse

    (2.1) L’entreprise communique au ministre l’adresse des locaux où l’apposition de la marque nationale de sécurité est effectuée.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) L’usage des marques nationales de sécurité est subordonné à la présente loi.

  • Note marginale :Usage trompeur

    (4) Il est interdit d’employer une marque différente susceptible d’être confondue avec une marque nationale de sécurité.


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