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Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Exceptions pour certaines importations

  •  (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation de matériels qui, selon le cas :

    • a) satisfont ou satisferont aux exigences réglementaires, ne seront utilisés qu’à des fins prévues par règlement et ne se trouveront au Canada que pour une période fixée par le ministre ou n’excédant pas un an, l’importateur ayant fait, avant que l’importation ait eu lieu et conformément aux règlements, une déclaration à cet effet;

    • b) sont en transit au Canada ou utilisés exclusivement par une personne de passage.

  • Note marginale :Exportation ou destruction

    (1.01) Avant l’expiration de la période visée à l’alinéa (1)a), l’importateur, conformément aux règlements, exporte ou détruit les matériels importés en application de cet alinéa.

  • Note marginale :Exception — donation

    (1.02) Malgré le paragraphe (1.01), l’importateur peut donner, avec l’approbation du ministre et conformément aux règlements, tout véhicule importé en application de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Exception — importations temporaires

    (1.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au résident du Canada qui importe un véhicule immatriculé aux États-Unis, si le véhicule a été loué d’une compagnie de location de véhicules aux États-Unis et est importé au Canada à des fins non commerciales.

  • Note marginale :Importateur — renvoi du véhicule hors du Canada

    (1.2) Tout résident du Canada qui, aux termes du paragraphe (1.1), importe un véhicule le renvoie hors du Canada dans un délai de trente jours — ou tout autre délai prévu par règlement — à compter de la date de son importation.

  • Note marginale :Compagnie de location — renvoi du véhicule hors du Canada

    (1.3) Si le résident du Canada remet, dans le délai imparti au titre du paragraphe (1.2), le véhicule loué à une compagnie de location de véhicules au Canada avec le consentement de celle-ci, cette compagnie renvoie le véhicule hors du Canada avant l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1.2)

    (1.4) Il est entendu que, dans le cas où une compagnie est tenue de renvoyer un véhicule du Canada en application du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.2) ne s’applique pas au résident du Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (1.5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les véhicules importés aux termes du paragraphe (1.1);

    • b) concernant l’importation ou le renvoi de véhicules aux termes des paragraphes (1.1) à (1.4);

    • c) définissant, pour l’application de ces paragraphes, tout terme qui y est employé.

  • Note marginale :Véhicule provenant des États-Unis ou du Mexique

    (2) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si, à la fois :

    • a) le véhicule respecte les exigences réglementaires;

    • b) l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, avant sa présentation pour immatriculation par une province et dans le délai réglementaire, le véhicule sera rendu conforme aux exigences réglementaires et sera certifié conforme à ces exigences, conformément aux règlements par la personne désignée par règlement.

  • Note marginale :Importation pour les pièces

    (2.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, à la fois :

    • a) le véhicule ne sera pas présenté pour immatriculation par une province;

    • b) le véhicule sera enregistré, conformément aux règlements, auprès de la personne désignée par règlement;

    • c) le véhicule sera démonté pour ses pièces.

  • Note marginale :Modification des normes

    (3) Le véhicule qui n’est pas conforme à la norme réglementaire prévue pour sa catégorie au moment de sa fabrication peut être importé malgré l’article 5 ou 6 si, au moment de l’importation, la norme n’est plus en vigueur et que :

    • a) soit le véhicule est conforme à la norme réglementaire correspondante prévue pour sa catégorie à ce moment;

    • b) soit aucune autre norme correspondante n’est en vigueur.

  • (4) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 217]

  • Note marginale :Auteur lié

    (5) L’auteur d’une déclaration visée au présent article est tenu de se conformer à celle-ci.

  • 1993, ch. 16, art. 7
  • 2011, ch. 24, art. 185
  • 2014, ch. 20, art. 217

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