Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures
Note marginale :Modalités
16. Les objets ou documents saisis et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 15 ne peuvent être transmis à l’État ou entité mentionné au paragraphe 11(1) pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État ou entité accepte de se conformer aux modalités de l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 16;
- 1999, ch. 18, art. 106.
Éléments de preuve destinés à l’étranger
Note marginale :Autorisation
17. (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue d’obtenir, par l’ordonnance d’un juge, des éléments de preuve à l’égard d’une infraction, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.
Note marginale :Requête
(2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d’une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve, à un juge de la province où elle croit à la possibilité de trouver, en totalité ou en partie, les éléments de preuve visés.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 17;
- 1999, ch. 18, art. 107;
- 2000, ch. 24, art. 62.
Note marginale :Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve
18. (1) Le juge saisi de la requête peut rendre une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction a été commise;
b) que des éléments de preuve de l’infraction ou des renseignements susceptibles de révéler le lieu où se trouve une personne soupçonnée de l’avoir commise seront trouvés au Canada.
Note marginale :Modalités de l’ordonnance
(2) L’ordonnance fixe les modalités d’obtention des éléments de preuve visés afin de donner suite à la demande; elle peut contenir les dispositions suivantes :
a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, d’une personne visée et l’ordre à celle-ci de se présenter au lieu que la personne chargée de l’interrogatoire fixe pour celui-ci et de demeurer à disposition ainsi que, s’il y a lieu, l’ordre à la personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle, et celui d’apporter avec elle tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle afin de les remettre à la personne chargée de l’interrogatoire;
b) l’ordre à une personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et de remettre la copie ou le document à une personne désignée ou celui de remettre à une telle personne tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que des indications concernant l’affidavit ou le certificat qui, s’il y a lieu, doit accompagner la copie, l’objet ou le document, à la demande de l’État ou entité;
c) la désignation de la personne chargée de l’interrogatoire visé à l’alinéa a) ou de la réception des objets, documents, copies, affidavits et certificats visés à l’alinéa b);
d) l’ordre à une personne visée de répondre aux questions et de remettre certains objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l’alinéa c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l’État ou entité qui a présenté la demande.
Note marginale :Désignation du juge
(3) Il est entendu que, en ce qui concerne les fonctions mentionnées à l’alinéa (2)c), le juge qui rend l’ordonnance peut soit s’en charger lui-même, seul ou avec une autre personne — notamment un autre juge — , soit en charger une telle autre personne.
Note marginale :Exécution
(4) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.
Note marginale :Modalités
(5) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.
Note marginale :Modifications
(6) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les modalités de celle-ci.
Note marginale :Refus d’obtempérer
(7) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut refuser de répondre à une question de la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) ou de lui remettre un objet ou un document dans les cas suivants :
a) la réponse à la question ou la remise d’un objet ou d’un document communiquerait des renseignements protégés par le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements;
b) obliger la personne à répondre à la question ou à remettre l’objet ou le document constituerait une violation d’un privilège reconnu par une règle de droit en vigueur dans l’État ou applicable à l’entité qui a demandé l’ordonnance;
c) répondre à la question ou remettre l’objet ou le document équivaudrait pour la personne à enfreindre une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.
Note marginale :Effet non suspensif
(8) En cas de refus de répondre à une question ou de remettre un objet ou un document, la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) :
a) si elle est juge d’un tribunal canadien ou étranger, peut rendre sur-le-champ des décisions sur toute objection ou question qui relève de sa compétence;
b) sinon, doit poursuivre l’interrogatoire et poser les autres questions ou demander les autres objets ou documents visés par l’ordonnance.
Note marginale :Exposé des motifs de refus
(9) En cas de refus au titre du paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c), sauf dans le cas où celle-ci est juge d’un tribunal canadien ou étranger qui s’est déjà prononcé sur la question en vertu de l’alinéa (8)a), un exposé détaillé des motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l’égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des objets ou documents qu’elle refuse de remettre.
Note marginale :Frais
(10) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 18;
- 1999, ch. 18, art. 108;
- 2000, ch. 24, art. 63;
- 2001, ch. 32, art. 66.
