Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. (1985), ch. 25 (1er suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 185]

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Contravention aux al. 5b) ou 6b)
  •  (1) Quiconque contrevient aux alinéas 5b) ou 6b) en effectuant une vente commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Contravention aux art. 7, 8 ou 10

    (2) Quiconque contrevient aux articles 7 ou 8 ou à l’article 10 en effectuant une vente à l’encontre de ses paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, la peine prévue au paragraphe (1);

    • b) par procédure sommaire, la peine prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Contravention au par. 13(2) ou aux règlements

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe 13(2) ou aux règlements, ou omet de s’y conformer, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Contravention à la loi

    (4) Sous réserve des paragraphes (1) à (3), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (6) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 21;
  • 1995, ch. 40, art. 69;
  • 1997, ch. 6, art. 74.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
  •  (1) Il ne peut être imposé de peine d’emprisonnement pour une infraction prévue au paragraphe 21(3) ou pour le défaut de paiement d’une amende imposée pour cette infraction.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (2) En cas de défaut de paiement, dans le délai fixé, de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente loi, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par la même cour en matière civile.