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Loi sur l’inspection des viandes

Version de l'article 12 du 2005-12-12 au 2019-01-14 :


Note marginale :Désignations

  •  (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule qui font l’objet de sa visite.

  • L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 12
  • 1997, ch. 6, art. 73
  • 2005, ch. 38, art. 122

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