Loi sur l’inspection des viandes
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 12(1). (analyst)
- animal
animal Tout animal de la classe des mammifères ou des oiseaux, ainsi que tout autre animal qui, pour l’application de la présente loi, soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une classe précisée par règlement. (animal)
- carcasse
carcasse Le cadavre d’un animal. (carcass)
- Commission
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)
- emballage
emballage Récipient ou enveloppe qui, en contact ou non avec un produit de viande, sert à le contenir ou à l’emballer. (package)
- estampille
estampille Estampille réglementaire d’inspection des viandes. (meat inspection legend)
- établissement
établissement Lieu d’abattage d’animaux ou de préparation, d’emballage, d’étiquetage ou d’entreposage des produits de viande. (establishment)
- établissement agréé
établissement agréé Établissement agréé réglementairement. (registered establishment)
- étiquette
étiquette Toute indication — notamment estampille, mot, marque, symbole, dessin, impression, cachet, empreinte, label ou carte ou combinaison de ceux-ci — placée ou à placer sur ou dans un emballage, sur un produit de viande ou sur un animal, ou qui les accompagne ou est destinée à les accompagner. (label)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en application des paragraphes 12(1) ou (1.1). (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- personne
personne Particulier, personne morale, ainsi que société de personnes ou organisme. (person)
- produit de viande
produit de viande
a) Carcasse;
b) le sang d’un animal ou les produits ou sous-produits d’une carcasse;
c) les produits dans la composition desquels entre un des éléments visés à l’alinéa b). (meat product)
- publicité
publicité Toute réclame faite pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente ou une autre forme d’aliénation des produits de viande. (advertise)
- sanction
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
- vente
vente Les actes suivants sont assimilés à la vente :
a) consentir à vendre;
b) offrir, détenir, exposer, transmettre, expédier, transporter ou livrer en vue de la vente;
c) échanger ou consentir à échanger;
d) disposer ou consentir à disposer de quelque manière que ce soit en faveur de quiconque à titre onéreux. (sell)
- violation
violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1995, ch. 40, art. 64
- 1997, ch. 6, art. 72
- 2005, ch. 38, art. 121
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